Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2202000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2022, 24 octobre 2022 et
21 mars 2023, Mme C… D… et M. E… F…, représentés par Me Cros, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Marseille de retirer, pour fraude, le permis tacite ensemble l’autorisation d’urbanisme valant certificat de permis tacite du 13 juillet 2021 n° PC 013055 20 00951PO accordé à Mme B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté n° PC 013055 20 00951PO par lequel le maire de Marseille a délivré tacitement le 21 février 2021 un permis de construire à Mme B…, constaté par un certificat du 13 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, dans le dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la notice explicative est insuffisante ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’attestation de conformité prévue pour les systèmes d’assainissement non collectif en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions des points b) et e) de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi relatives aux édifices remarquables ;
- le permis est entaché de fraude ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UM 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UM 2 et 4 du règlement du PLUi.
La commune de Marseille, qui a été mise en demeure le 29 novembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des mémoires, enregistrés les 13 avril 2022, 29 novembre 2022 et 12 avril 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B…, représentée par Me Boumaza conclut au rejet de de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de
3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2023.
Par un courrier du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré de la méconnaissance de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme dès lors que les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article UM 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et de la violation des dispositions de l’article UM 2 et 4 du règlement du PLUi, ont été présentés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense en date du 14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Olmier représentant Mme D… et M. F… et de Me Boumaza, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2021, le maire de Marseille a délivré tacitement un permis de construire à Mme A… B…, constaté par un certificat de permis tacite n° PC 013055 20 00951P0 du 13 juillet 2021, portant modifications de façade et de toiture, construction d’un muret en pierre et d’un portillon, rénovation d’une remise et construction d’une piscine enterrée sur la parcelle cadastrée 898 n° D 166, située 32 chemin de la Mure à Marseille (15ème arrondissement).
Mme C… D… et M. E… F… ont formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté le 12 janvier 2022. Ils demandent au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants sont situées 28 chemin de la Mure, à proximité immédiate de la parcelle, terrain d’assiette du projet en litige. Il n’est pas contesté que les requérants ont la qualité de voisins immédiats de ce projet qui porte, notamment, sur la rénovation d’une remise existante, la création de volets roulants, la modification des menuiseries et la création d’une piscine enterrée, ainsi que des nuisances qui résulteront de la réalisation de cette piscine. Dès lors, ceux-ci justifient d’un intérêt pour agir suffisant pour contester la légalité de l’arrêté de permis de construire en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de la notice explicative :
5. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire, qu’y figurent un plan de situation ainsi qu’un plan de masse permettant d’apprécier les abords de la parcelle, notamment la propriété des requérants, les plantations existantes et la mention de la servitude de passage. Le dossier comporte également plusieurs photographies, comprenant des vues aériennes et des vues rapprochées, permettant d’appréhender le projet et son environnement immédiat. Par ailleurs, la notice explicative indique l’état de la parcelle. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier serait insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et qu’une telle insuffisance serait de nature à avoir faussé l’appréciation portée par le service instructeur sur le projet.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ;(…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice architecturale que le projet ne porte pas sur la réhabilitation de l’installation existante d’assainissement non collectif. Par ailleurs, l’avis favorable émis par la direction de l’eau, de l’assainissement et du pluvial de la métropole Aix-Marseille-Provence le 24 novembre 2017, dans le cadre de l’instruction d’un précédent permis ayant le même objet, indique que le projet ne prévoit aucune modification de l’assainissement non collectif ou de création d’équivalent habitant supplémentaire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire devait comporter l’attestation de conformité de l’installation d’assainissement non collectif en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement du PLUi :
10. Aux termes de l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à la zone : « Eaux usées – b) Toutes constructions ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif. Règle alternative à l’article 13b – Pour les terrains difficilement raccordables* au réseau public d’assainissement collectif ou en l’absence dudit réseau, une installation d’assainissement non collectif, conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, est admise à condition : / – que soit joint, à la demande d’autorisation d’occupation du sol, un document délivré par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) attestant que ladite installation est : / o adaptée aux contraintes du terrain*, à la nature du sol et au dimensionnement de la construction ; / o et conforme à la réglementation en vigueur ; / – et que la construction soit édifiée de façon à pouvoir être directement reliée au réseau public d’assainissement collectif en cas de réalisation de celui-ci. (…) / e) L’évacuation des eaux de piscine dans le réseau public d’assainissement collectif est interdite. / Elle doit donc se faire : – dans le réseau public d’eaux pluviales ; – ou, à défaut de réseau public d’eaux pluviales, par infiltration à l’intérieur du terrain ».
11. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées de l’article 13 b, dès lors que le projet ne prévoit ni la création, ni la modification de l’installation d’assainissement non collectif. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative, que l’évacuation des eaux de vidange et de nettoyage de la piscine sera traitée par infiltration à l’intérieur de la parcelle, conformément au point e de l’article 13 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 du règlement du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLUi applicables aux édifices remarquables :
12. Aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». Il résulte de ces dispositions que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage à protéger, à conserver, ou à mettre en valeur et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, leur conservation, ou leur restauration. Les prescriptions ainsi fixées doivent être de nature à préserver effectivement le caractère remarquable qui a justifié le classement d’une parcelle au sein des éléments remarquables du paysage. Ces prescriptions peuvent notamment limiter la construction sur ces parcelles.
13. Les protections du patrimoine architectural, urbain et paysager édictées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme figurent, notamment, au volet patrimonial (tome N) annexé au règlement du PLUi de Marseille-Provence et au règlement graphique du PLUi qui localise les éléments et ensemble remarquables protégés. Le tome N comprend un volume N.1 « dispositions communes » ainsi que trois volumes N.2, N.3 et N.4 qui correspondent aux trois bassins de vie du territoire Marseille Provence et qui regroupent des fiches qui définissent des prescriptions spécifiques et/ ou des recommandations complémentaires pour certains éléments ou ensembles remarquables protégés.
14. Il est constant que la construction en litige fait l’objet d’une protection n° EB 197, sous l’appellation « Bastide La Provençale », bâtiment du XVIIIème siècle, au titre des éléments bâtis remarquables.
15. En premier lieu, aux termes des prescriptions propres aux « éléments remarquables » des dispositions générales du tome N du PLUi de Marseille-Provence : « Percements et menuiseries – (…) Fenêtres (…) / l) la pose de volets roulants en tableau ou en applique est interdite. (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive, que le projet prévoit la mise en place, sur les façades Nord, Ouest et Sud de la Bastide La Provençale, de volets roulants, de teinte gris anthracite. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté en litige est illégal en tant qu’il autorise la mise en place de volets roulants en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLUi applicables aux édifices remarquables.
17. En second lieu, selon la fiche de protection de l’ouvrage, la Bastide La Provençale est décrit comme un « édifice rectangulaire prolongé par un avant-corps formant une terrasse, cantonné d’une tourelle rectangulaire au nord. Façade principale nue et lisse, présentant deux petits murs pignons à jour / (…) / Couverture : toits à deux versants, toit à quatre pans (tourelle) ; tuile à emboîtement / Epannelage R +1 + comble ». Par ailleurs, aux termes des prescriptions de cette fiche « (…) Aucune modification d’aspect de façade et de toiture n’est possible. L’ouvrage ne devra pas être dénaturé et il devra conserver sa composition, ses matériaux et ses éléments de décor. (…) ».
18. S’il ressort des pièces du dossier, notamment des plans, que la toiture de l’annexe située à l’arrière du bâtiment principal que constitue l’édifice rectangulaire est modifiée, ce bâtiment n’est pas au nombre des ouvrages décrits dans la fiche descriptive et qui font l’objet des prescriptions au titre des éléments bâtis remarquables. Dès lors, cette branche du moyen est écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :
19. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
20. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le demandeur a eu l’intention de tromper l’administration pour obtenir une décision indue.
21. Si les requérants soutiennent que la piscine aurait été construite sans autorisation et que l’annexe, présentée dans le plan de masse comme un espace de stationnement des véhicules, serait à vocation de logement locatif par Mme B…, les seuls éléments produits à l’appui de cette allégation, en particulier une copie d’une annonce publiée sur le site internet Airbnb mentionnant l’adresse de Mme B… ne permettent pas d’en établir la réalité. En tout état de cause, la circonstance que des travaux auraient été réalisés sans autorisation est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Par ailleurs, les contradictions invoquées par les requérants entre le formulaire cerfa et d’autres pièces du dossier de permis, à les supposer avérés, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une fraude. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article UM 9 du règlement du PLUi et des articles UM 2 et 4 du même règlement :
22. Si les requérants font valoir, dans leurs écritures en réplique enregistrées le
21 mars 2023, que le permis de construire en litige serait illégal compte tenu de la violation des dispositions de l’article UM 9 du règlement du PLUi et des articles UM 2 et 4 du même règlement, ces moyens invoqués plus de deux mois après la communication, le 14 avril 2022, du premier mémoire en défense, sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire en litige :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
24. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
25. Le vice retenu au point 16 du présent jugement, tiré de la méconnaissance du point l) des prescriptions propres aux « éléments remarquables » des dispositions générales du tome N du PLUi de Marseille-Provence sur l’installation de volets roulants n’affecte qu’une partie du projet et peut faire l’objet d’une régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l’annulation prononcée et de fixer à quatre mois le délai dans lequel le pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que, dans la seule mesure précisée au point précédent, les requérants sont fondés à demander l’annulation du permis de construire tacite délivré le 21 février 2021 à Mme B…, le certificat de permis tacite du 13 juillet 2021 ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacite du 21 février 2021 est annulé en tant qu’il prévoit l’installation de volets roulants sur les façades de la Bastide La Provençale. Le certificat de permis tacite du 13 juillet 2021 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux des requérants sont annulés dans les mêmes limites.
Article 2 : En application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il est imparti à Mme B… un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour demander la régularisation du vice mentionné à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. E… F…, à Mme A… B… et à la commune de Marseille.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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