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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2025, n° 2408974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408974 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 7 octobre 2021 dans l’instance n° 2005669, le tribunal a notamment annulé la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B et enjoint à cette autorité de réexaminer cette demande dans le délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement.
Par un courrier enregistré le 30 octobre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour en exécution du jugement du 7 octobre 2021.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement du 7 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal que le réexamen de la demande de M. B est toujours en cours, la situation de l’intéressé devant être examinée par la commission d’expulsion à une date non encore déterminée.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2024, M. B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’exécution pleine et entière du jugement du 7 octobre 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d’effet. ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
3. Au cas particulier, par un jugement rendu le 7 octobre 2021 dans l’instance n° 2005669, devenu définitif, le tribunal a notamment annulé pour incompétence de son auteur la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B, ressortissant camerounais alors détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, et enjoint à cette autorité de réexaminer cette demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. M. B soutient à l’instance que ce jugement n’est pas pleinement exécuté.
4. Si par son mémoire en défense enregistré plus de deux ans et demi après la notification du jugement dont l’exécution est demandée, la préfète du Val-de-Marne soutient que la demande de titre de séjour de M. B est toujours en cours d’instruction, la situation de l’intéressé devant être examinée par la commission d’expulsion qu’elle ne parvient pas à réunir en raison d’un blocage émanant de ses propres services, il résulte des constatations opérées au point 3 que le jugement en litige n’enjoignait pas à cette autorité de se prononcer sur un éventuel éloignement de l’intéressé du territoire français sous couvert de la procédure d’expulsion prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais seulement de réexaminer sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne n’a pas pleinement exécuté le jugement précité du 7 octobre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet du Val-de-Marne, à défaut pour ce dernier de justifier de cette exécution dans le délai précité, une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Val-de-Marne s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 7 octobre 2021. Le taux de cette astreinte est provisoirement fixé à 200 (deux cents) euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal en date du 7 octobre 2021.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDONL’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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