Irrecevabilité 31 mai 2016
Confirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 21 févr. 2017, n° 15/05403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05403 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2015, N° 13/02889 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0112616 |
| Titre du brevet : | Appareil de traitement alimentaire |
| Classification internationale des brevets : | A47J |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20170021 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 21 février 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n°054/2017,10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05403 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 13/02889
APPELANTE SAS SANTOS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 69120 VAULX EN VELIN Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Céline B de la société GOWLING WLG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
INTIMÉES ROBOT COUPE SNC, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 642 007 843, prise en la personne de son Gérant, la société METROPOLITAINE DES BOIS, domicilié en cette qualité audit siège […] 94300 VINCENNES Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me Anne-Solène G et Me Christelle N de la SELEURL BEHRING, avocat au barreau de PARIS, toque : C2200
ROBOT COUPE TECHNOLOGIES, SNC, immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAONE sous le n° B 403 200 280, prise en la personne de son Gérant, la société HAMEUR ET COMPAGNIE, domiciliée en cette qualité audit siège […] 71300 MONTCEAU LES MINES Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 Assistée de Me A GAY et Me Christelle N de la SELEURL BEHRING, avocat au barreau de PARIS, toque : C2200
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 11 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président Monsieur David PEYRON, Président de chambre Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La cour rappelle que la Sas SANTOS, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation d’appareils électriques pour l’équipement des professionnels (restaurants, bars, hôtels, etc.) et des particuliers, et qui a mis au point en 2001 un modèle de « petite » centrifugeuse professionnelle n° 50 dit « Santos J », est propriétaire d’un brevet, déposé le 1er octobre 2001 et publié le 4 avril 2003 sous le n°2 830 180 intitulé « Appareil de traitement alimentaire » et protégeant notamment le système d’introduction des aliments dans l’appareil ;
Qu’à la suite d’une première assignation du 29 octobre 2010, la Sas SANTOS a fait condamner, par un premier jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2012 dont il n’a pas été relevé appel, la SNC ROBOT COUPE et la SNC ROBOT COUPE TECHNOLOGIES (ci-après les sociétés ROBOT COUPE), pour avoir fabriqué, détenu et en mis dans le commerce des centrifugeuses sous la dénomination ROBOT COUPE J80, en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 11 de son brevet ;
Qu’estimant que les sociétés ROBOT COUPE avaient poursuivi leurs activités contrefaisantes après ce jugement, la Sas SANTOS, après avoir fait procéder les 13 décembre 2012, 17 décembre 2012 et 8 janvier 2013 à des saisies contrefaçons, a fait délivrer le 22 février 2013 une nouvelle assignation ;
Que la Cour statue sur l’appel interjeté par la Sas SANTOS du jugement contradictoire rendu le 20 février 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :
• Rejeté toutes les demandes de la société SANTOS, • Rejeté les demandes reconventionnelles, • Condamné la société SANTOS a payer aux sociétés ROBOT- COUPE et ROBOT-COUPE TECHNOLOGIES la somme globale de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, • Condamné la société SANTOS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, •Ordonné l’exécution provisoire ;
Dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2016, la Sas SANTOS demande à la Cour de :
•Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 20 février 2015 en ce qu’il a débouté la société Santos de ses demandes, statuant à nouveau,
♦Dire et juger que les centrifugeuses référencées J80 et J100 objets des saisies-contrefaçons diligentées les 26 janvier 2013 et 20 décembre 2013, constituent la contrefaçon, en application des articles L.613-3 et L.615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, des revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 11 du brevet n° 01 12616 appartenant à la société Santos ; ♦ Dire et juger qu’en fabricant, en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant les centrifugeuses objets des saisies-contrefaçons diligentées les 26 janvier 2013 et 20 décembre 2013, la société Robot-Coupe Technologies s’est rendue coupable de contrefaçon du brevet n° 01 12616 appartenant à la société Santos ; ♦ Dire et juger qu’en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant en connaissance de cause les centrifugeuses objets des saisies-contrefaçons diligentées les 26 janvier 2013 et 20 décembre 2013, la société Robot-Coupe s’est rendue coupable de contrefaçon du brevet n° 01 12616 appartenant à la société Santos; ♦ E n conséquence,
◊ Interdire aux sociétés Robot-Coupe et Robot-Coupe technologies de fabriquer, de détenir, d’offrir à la vente et de commercialiser les centrifugeuses objets des saisies-contrefaçons diligentées les 26 janvier 2013 et 20 décembre 2013, quelle que soit la dénomination sous laquelle elles sont fabriquées, détenues, offertes à la vente et/ou commercialisées et notamment sous la dénomination J80 et J100, ainsi que toute centrifugeuse reproduisant les caractéristiques du Brevet n°01 12616 appartenant à la société Santos, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par appareil fabriqué, détenu, offert à la vente et/ou vendu, à compter de la signification du jugement à intervenir ; ◊ Ordonner le rappel des circuits commerciaux et la confiscation des centrifugeuses J80 et J100, ainsi que toute centrifugeuse reproduisant les caractéristiques du Brevet n°01 12616 appartenant à la société
Santos, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; ◊ Ordonner la confiscation et la destruction, aux frais des sociétés Robot-Coupe et Robot-Coupe Technologies de la totalité des centrifugeuses J80 et J100 détenues par les sociétés Robot-Coupe et Robot-Coupe Technologies sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
◊ Condamner solidairement les sociétés Robot-Coupe et Robot- Coupe Technologies à verser à la société Santos la somme de 10.000.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à l’encontre de son brevet n° 01 12616 ; ◊ Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux et/ou revues au choix de la société Santos et aux frais exclusifs, avancés et solidaires des sociétés Robot-Coupe et Robot-Coupe Technologies, sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à la somme de 15.000 € HT ; ◊ Ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans son intégralité, sur la partie supérieure de la page d’accueil du site Internet de la société Robot-Coupe accessible à l’adresse www.robot-coupe.fr, dans des conditions de lisibilité maximum et, en toute hypothèse, au- dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police Arial de taille 14, droit, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré, en-dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « communiqué judiciaire » en noir sur fond blanc, en lettres capitales et en police de caractère Arial de taille 16, pendant une durée de 15 jours consécutifs et dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé ce délai ; • Débouter les sociétés Robot-Coupe et Robot-Coupe Technologies de leur appel incident et de toutes leurs demandes subsidiaires et reconventionnelles, fins et conclusions; • Condamner solidairement les sociétés Robot-Coupe et Robot-Coupe Technologies à verser à la société Santos la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • Condamner solidairement les sociétés Robot-Coupe et Robot-Coupe Technologies aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier résultant des procès-verbaux de saisie-contrefaçon en date des 26 janvier 2013 et 20 décembre 2013, des constats des 17 décembre 2012, 8 janvier 2013 et 23 janvier 2013, de la signification de l’assignation et du jugement à intervenir et ordonner leur distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN
Dans leurs dernières conclusions du 12 décembre 2016, les Sociétés ROBOT-COUPE demandent à la Cour de :
•SUR LA CONTREFAÇON ALLÉGUÉE :
♦ A TITRE PRINCIPAL :
◊ CONSTATER que les centrifugeuses objets de la saisie-contrefaçon effectuée le 26 janvier 2013 ne constituent pas une contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 11 du brevet n°01 12616 dont SANTOS est titulaire et DIRE en conséquence que ROBOT COUPE SNC et ROBOT COUPE TECHNOLOGIES n’ont commis aucun acte de contrefaçon de brevet ; ◊ En conséquence : • REJETER l’ensemble des demandes de SANTOS ; • CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 20 février 2015 en toutes ses dispositions.
♦A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible la Cour venait à considérer que les faits de contrefaçon de brevet allégués par SANTOS étaient avérés :
◊ CONSTATER que les scellés ont été levés antérieurement à toute signification ; ◊ ECARTER des débats les pièces adverses n°63, 72 et 73 ; ◊ NOMMER un expert judiciaire pour procéder au chiffrage du préjudice dans le respect du secret des affaires et ORDONNER que les documents communiqués par ROBOT COUPE SNC et ROBOT COUPE TECHNOLOGIES dans le cadre de l’expertise soient séquestrés dans les mains dudit expert ; ◊ ORDONNER à SANTOS de communiquer à l’expert (dans les mêmes conditions que ROBOT COUPE SNC et ROBOT COUPE TECHNOLOGIES), les chiffres d’affaires et les volumes annuels générés par la vente de la Centrifugeuse n°50 pour les années 2001 à 2016 incluses ; ◊Dans l’hypothèse ou l’arrêt a intervenir serait assorti d’une mesure de destruction des stocks et d’arrêt de fabrication et de commercialisation, ORDONNER à SANTOS de consigner le montant correspondant à la valeur des stocks détruits (dont la volumétrie devra être déterminée par constat d’huissier aux frais avancés de SANTOS) et correspondant également au montant des coûts impliqués (notamment sociaux) et des préjudices subis (notamment de perte de chiffre d’affaires ou de résultat et préjudice d’image) dont les valeurs devront être fixées a dire d’expert aux frais avancés de SANTOS, après consignation d’une somme qui ne saurait être inférieure à 5 millions d’euros ; ◊En tout état de cause, REIETER la demande tendant au rappel des produits.
•A TITRE RECONVENTIONNEL : ♦ CONSTATER que les conditions pour prononcer une amende civile à l’encontre de SANTOS au titre de son comportement procédural abusif sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile sont réunies ;
♦ CONDAMNER SANTOS à payer 100 000 euros a chacune des sociétés ROBOT COUPE TECHNOLOGIES et ROBOT COUPE SNC, sur le fondement de l’article 1382 du Code civii, pour les avoir abusivement assignées en contrefaçon de brevet ; ♦ CONDAMNER SANTOS au paiement de la somme de 250 000 euros a titre de dommages-intérêts pour préjudice d’image causé à ROBOT COUPE SNC ; ♦ ORDONNER la publication de l’arrêt à intervenir, dans cinq journaux ou revues, au choix de ROBOT COUPE SNC et ROBOT COUPE TECHNOLOGIES, aux frais avancés de SANTOS, et DIRE que le coût de chacune des publications ne saurait être inférieur à la somme de 5 000 euros H.T.
•EN TOUT ETAT DE CAUSE : ♦ CONDAMNER SANTOS à Verser à ROBOT COUPE SNC et ROBOT COUPE TECHNOLOGIES chacune la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, soit un total de 150 000 euros ; ♦ CONDAMNER SANTOS aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Frédéric Buret, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 13 décembre 2016.
SUR CE
Considérant que la Sas SANTOS soutient que les centrifugeuses référencées J80 et J100 fabriquées et commercialisées par les sociétés ROBOT COUPE constituent la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5 et 11 de son brevet n° 01 12616, dont la teneur est la suivante :
1. Appareil de traitement alimentaire, notamment centrifugeuse pour fruits et légumes, comportant un socle (2), un outil rotatif de déchiquetage, notamment une râpe (26), fixé sur ce socle, une goulotte (16) d’introduction des aliments en direction de l’outil rotatif, ainsi qu’un poussoir (18), pouvant être reçu dans le volume intérieur de la goulotte (16), caractérisé en ce que
la goulotte débouche sensiblement au centre de l’outil rotatif (26) et en ce qu’il est prévu des moyens permettant d’empêcher la rotation des aliments, lorsqu’ils se trouvent au contact de l’outil, ces moyens étant disposés à distance de la course du poussoir (18). 2. Appareil de traitement alimentaire selon la revendication 1, caractérisé en ce que la partie inférieure de la goulotte (162) possède des dimensions transversales voisines de celles de l’outil rotatif (26).
3. Appareil de traitement alimentaire selon la revendication l ou 2, caractérisé en ce que l’extrémité inférieure de la goulotte (162) possède des dimensions transversales plus importantes que celles de la partie supérieure de cette goulotte (161), et en ce que les moyens permettant d’empêcher la rotation sont disposés dans une zone évasée de cette goulotte (17). 4. Appareil de traitement alimentaire selon la revendication 3, caractérisé en ce que la partie supérieure de la goulotte (16) possède une forme circulaire (161) alors que la partie inférieure de cette goulotte possède une forme circulaire (162) de plus grand diamètre, ces parties supérieure et inférieure circulaires n’étant pas concentriques. 5. Appareil de traitement alimentaire selon l’une des revendications précédentes caractérisé en ce que l’outil rotatif et la partie inférieure de la goulotte sont à peu près concentriques.
11. Appareil de traitement alimentaire selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’outil rotatif (26) est pourvu d’un couteau central dont les dimensions radiales sont nettement inférieures à celles de cet outil rotatif.
Que pour dire que la contrefaçon n’était pas constituée, le premier juge, après avoir considéré, de première part, que la revendication 1 du brevet opposé protégeait trois caractéristiques principales de l’appareil invoqué, à savoir : • une goulotte qui débouche sensiblement au centre de la râpe. • l’existence de moyens permettant d’empêcher la rotation des aliments, •ces moyens sont disposés à distance du poussoir,
de seconde part, le fait que, dans les nouvelles centrifugeuses référencées J80 et J100, l’un des moyens permettant d’empêcher la rotation des aliments, à savoir la languette, était, depuis l’allongement du poussoir, dans la course de celui-ci, en a déduit que « les moyens '' n’étaient plus disposés à distance du poussoir, et que la revendication l n’était donc pas reproduite dans toutes ses caractéristiques importantes ;
Que les sociétés ROBOT COUPE viennent à la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ;
Que la Sas SANTOS vient à son infirmation en soutenant, de première part, que la revendication 1 du brevet doit être interprétée, non en ce qu’elle est limitée au fait que tous les moyens anti-rotation sont disposés à distance de la course du poussoir, mais en ce qu’elle couvre les dispositifs qui comportent au moins un moyen anti-rotation des aliments amenés au centre de la râpe, lequel moyen est situé à
distance de la course du poussoir ; de deuxième part, que la centrifugeuse Robot-Coupe comporte des moyens anti-rotation des aliments amenés au centre de la râpe, en l’espèce une paroi et une rampe, lesquels moyens sont situés à distance du poussoir ; de troisième part, que la languette présente dans la goulotte de la centrifugeuse Robot-Coupe n’est pas un moyen empêchant la rotation des aliments amenés au centre de la râpe, mais un moyen de pressage de ces aliments sur le disque râpeur, au demeurant à distance de la course du poussoir ; de quatrième part, que la centrifugeuse Robot-Coupe reproduit les caractéristiques des revendications dépendantes 2, 3, 4, 5 et 11 du brevet ;
Considérant, au préalable, qu’il est acquis et ressort notamment des conclusions de la Sas SANTOS que la mise au point de centrifugeuses impose de composer avec la difficulté que les aliments qui tombent au centre de la râpe, où la force centrifuge est nulle, ont tendance à tourner sur eux-mêmes, ce qui les empêche d’être pris en charge et râpés correctement ; que pour remédier à ce problème, l’homme du métier avait, dans l’art antérieur, trouvé deux solutions ; la première, prévoir une goulotte excentrée, permettant aux aliments de ne pas tomber au centre, mais présentant l’inconvénient soit de n’autoriser que des goulottes de petite taille, soit d’imposer des machines de grande taille ; la seconde, introduire les aliments au centre de la machine, en prévoyant des moyens pour empêcher leur rotation au centre de la râpe, cette technique présentant jusqu’alors la contrainte d’imposer un certain effort de l’utilisateur dans l’introduction et l’utilisation du poussoir ;
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la partie descriptive du brevet SANTOS n° 01 12616, déposé le 1er octobre 2001 et publié le 4 avril 2003, que cette invention vise à proposer un appareil qui autorise le traitement d’un débit élevé d’éléments, tout en conservant un encombrement restreint ; que son utilisation est très simple, et ne nécessite aucune attention particulière, notamment en ce qui concerne le positionnement relatif de ses différents constitutifs ; qu’il est caractérisé en ce que la goulotte débouche sensiblement au centre de l’outil rotatif et en ce qu’il est prévu des moyens permettant d’empêcher la rotation des aliments, lorsqu’ils se trouvent au contact de l’outil, ces moyens étant disposés à distance de la course du poussoir ; qu’il est explicité ensuite, à titre d’exemple non limitatif, que le poussoir possède un fût lisse, libre de coulisser dans le volume intérieur de la goulotte… permettant de maintenir les aliments au contact d’une râpe ; qu'une nervure s’étend radialement à partir des parois intérieures de la goulotte ; qu’elle est disposée en dehors, c’est à dire à distance de la course du poussoir ; qu’elle empêche la mise en rotation de ces aliments ; que par ailleurs, l’utilisateur appuie sur le poussoir, de manière à maintenir en permanence les fruits et légumes au contact de la râpe ; qu'ainsi, les aliments se trouvent plaqués fermement, de façon radiale, sur la nervure, en vue de leur déchiquetage ; qu'il est avantageux que les moyens permettant
d’empêcher la rotation des aliments soient disposés en dehors de la course du poussoir. En effet, ceci évite de conférer au poussoir une forme indexée par rapport à celle de la goulotte, telle qu’une rainure dans laquelle la nervure serait susceptible de coulisser. De la sorte, l’utilisateur est à même d’introduire le poussoir, sans avoir à se préoccuper de son orientation angulaire. Ceci procure ainsi un confort appréciable et une rapidité notable à la mise en œuvre de la centrifugeuse de l’invention, qui sont tout particulièrement sensibles dans un usage professionnel, qui implique des manipulations fréquentes de la part de l’utilisateur ;
Considérant que les premières centrifugeuses J80 fabriquées, détenues et commercialisées par les sociétés ROBOT COUPE ont été, par le jugement précité du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2012, définitivement jugées contrefaisantes du brevet SANTOS n° 01 12616 ; qu’en effet, il n’est plus contesté que ce dans ce premier appareil : • les aliments étaient introduits par une goulotte débouchant sensiblement au centre de l’outil rotatif, • des moyens permettaient d’en empêcher la rotation, • et ces moyens étaient disposés à distance du poussoir ;
Que ces moyens permettant d’empêcher la rotation des aliments, ainsi qu’il résulte notamment des constatations faites par la cour à l’audience, tant sur les matériels que sur les films en présentant le fonctionnement, consistaient :
•en haut de la goulotte jusqu’à son milieu, en une paroi verticale permettant de retenir des aliments longs et fins, tels que des carottes, •du milieu de la goulotte jusqu’à son bas, en une rampe hélicoïdale, prolongeant la paroi verticale, se terminant par une languette, et permettant de retenir d’autres aliments tels que des pommes ;
Qu’à l’époque de ce premier jugement, ces moyens étaient tous disposés à distance du poussoir ; qu’en effet, de première part, alors que la goulotte allait s’élargissant de haut en bas, la paroi verticale et la rampe hélicoïdale étaient positionnées à l’extérieur du trajet du poussoir ; de seconde part, si la languette se trouvait à l’intérieur de ce trajet, la longueur de ce poussoir avait été prévue suffisamment courte pour ne pas entrer en contact avec elle ; qu’ainsi la contrefaçon du brevet était caractérisée ;
Considérant que les sociétés ROBOT COUPE, qui n’ont pas relevé appel de ce jugement, ont modifié la conception de leurs centrifugeuses J80 dans le but de les faire échapper au périmètre du brevet n° 01 12616 de la Sas SANTOS ;
Qu’à cette fin, sans aucunement changer la goulotte et les moyens permettant d’empêcher la rotation des aliments, elles ont, ainsi que la
cour l’a constaté à l’audience, simplement substitué au poussoir initial, comportant un fût lisse, relativement court, plat à son extrémité et libre de circuler dans le volume intérieur de la goulotte, un poussoir comportant un fût plus long, pouvant entrer en fin de course en contact avec la languette située à l’extrémité de la rampe hélicoïdale ; que pour éviter ce contact et permettre de pousser les aliments au-delà de la languette jusqu’à la râpe, ce nouveau poussoir comporte en son extrémité trois décrochements, lesquels imposent, pour une utilisation optimale, une indexation correcte avec la goulotte ; que pour faciliter cette indexation par l’utilisateur, trois triangles sont gravés sur le bouchon du poussoir ;
Considérant qu’il ressort de ce qui précède que, dans cette seconde instance, le délit civil de contrefaçon n’est pas constitué ;
Qu’en effet, s’il est certain que les nouvelles centrifugeuses J80 (et celles, plus puissantes, J100) des sociétés ROBOT COUPE comportent, comme les anciennes, de première part, une goulotte débouchant sensiblement au centre de l 'outil rotatif, de seconde part, une paroi verticale et une rampe hélicoïdale, ce dernier terme entendu stricto sensu, permettant d’empêcher la rotation des aliments, lesdits moyens étant disposés à distance du poussoir, il est cependant aussi établi que ce nouveau poussoir entre en contact avec la languette située à l’extrémité de la rampe hélicoïdale ;
Que, contrairement à ce que la partie appelante soutient, s’il est vrai que cette languette a une fonction de pressage des aliments sur le disque râpeur, la cour a aussi pu constater à l’audience, tant sur les matériels que sur les films en présentant le fonctionnement, que située le plus à proximité de ce disque, elle permet à l’évidence aussi d’empêcher la rotation des aliments, la première fonction n’étant dès lors pas exclusive de la seconde ;
Qu’enfin la revendication 1 ne peut être interprétée que dans le sens que tous les moyennes anti-rotations doivent être disposés à distance et non seulement l’un au moins d’entre-eux ;
Que, de première part, la rédaction en ce qu’il est prévu des moyens permettant d’empêcher la rotation des aliments, lorsqu’ils se trouvent au contact de l’outil, ces moyens étant disposés à distance de la course du poussoir implique une telle interprétation, alors qu’aucune limitation grammaticale ne limite le nombre de moyens devant être disposés à distance de la course du poussoir ;
Que, de seconde part, cette interprétation résulte aussi des termes de la partie descriptive du brevet selon lesquels il est avantageux que les moyens permettant d’empêcher la rotation des aliments soient disposés en dehors de la course du poussoir. En effet, ceci évite de conférer au poussoir une forme indexée par rapport à celle de la goulotte, telle qu’une rainure dans laquelle la nervure serait
susceptible de coulisser. De la sorte, l’utilisateur est à même d’introduire le poussoir, sans avoir à se préoccuper de son orientation angulaire. Ceci procure ainsi un confort appréciable et une rapidité notable à la mise en œuvre de la centrifugeuse de l’invention, qui sont tout particulièrement sensibles dans un usage professionnel, qui implique des manipulations fréquentes de la part de l’utilisateur ; qu’à l’évidence, cet 'avantage’ ne peut exister que si tous les moyens sont disposés en dehors de la course du pressoir ; qu’il a été examiné ci- dessus, à titre d’illustration, que la circonstance, dans la nouvelle centrifugeuse J80, qu’un seul de ces moyens, en l’espèce la languette, soit située dans la course du pressoir, a imposé de conférer au poussoir une forme indexée par rapport à celle de la goulotte, en l’espèce en créant trois décrochements à l’extrémité du poussoir, et contraint l’utilisateur à indexer correctement ce poussoir avec la goulotte ;
Qu’ainsi il n’y a pas de contrefaçon au titre de la revendication 1, ni au titre des revendications 2, 3, 4, 5 et 11 qui en sont dépendantes ;
Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la Sas SANTOS de toutes ses demandes ;
Considérant, sur les demandes reconventionnelles, que la cour considère, alors que la modification des centrifugeuses J80 n’a porté que sur le poussoir, toutes les autres caractéristiques étant maintenues, que l’action en justice intentée par la Sas SANTOS, tendant à faire reconnaître la poursuite de la contrefaçon, n’a pas dégénéré en abus ; que les sociétés ROBOT COUPE en seront déboutées ;
Considérant que la Sas SANTOS qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ; que le jugement sera confirmé en ses dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile, et, ajoutant, la Sas SANTOS sera condamné à payer aux sociétés ROBOT COUPE une somme de 50 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la Sas SANTOS en son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la Sas SANTOS à payer aux sociétés ROBOT COUPE et ROBOT COUPE
TECHNOLOGIES la somme totale de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
Condamne la Sas SANTOS aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Frédéric Buret, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
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