Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2607894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 20266, Madame A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 13 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est placée dans une situation d’extrême précarité, étant privée de toute ressource, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur de fait car elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour justifier de ses droits ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 mars 2026, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé la suspension du versement du revenu de solidarité active à l’encontre de Madame A… B…, pour une période de quatre mois, à compter du 1er février 2026, pour « manquement aux obligations énoncées au contrat ». Par une requête enregistrée le 9 mai 2026, Madame B… sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame B… ait déposé une requête demandant l’annulation de la décision contestée du 13 mars 2026. Par suite, sa requête ne pourra qu’être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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