Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 11 mars 2026, n° 2518774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2025 et 7 janvier 2026, M. E… A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a suspendu son permis de conduire pour une période de douze mois.
Il soutient que la décision attaquée :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’il appartenait à l’autorité préfectorale de mettre en œuvre la procédure de l’article L. 224-7 de ce code, sans chercher à contourner les dispositions protectrices des articles L. 121-1 et L. 121-2 précités ;
a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2, L. 235-2 et R. 235-5 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 17 juin 1994, a été contrôlé le 29 août 2025 à St-Cyr les Colons, pour avoir conduit son véhicule, sous l’emprise de stupéfiants, à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 176 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire de M. A… B…, né le 17 juin 1994, pour une durée de douze mois. Le requérant sollicite l’annulation dudit arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé au nom du préfet de l’Yonne, par Mme C… D…, qui disposait d’une délégation de signature consentie à l’effet de signer notamment les arrêtés, de suspension administrative des permis de conduire, par un arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de l’Yonne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 juillet 2025. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, en visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2, R.413-1 et R. 235-5 du code de la route et en relevant que M. A… B… avait fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 29 août 2025 à St-Cyr les Colons, pour avoir conduit son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 176 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h, et avoir fait usage de stupéfiants, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / (…) 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…)2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. (…) ». Et aux termes de l’article L. 235-2 du même code : « (…) Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants. ».
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) ».
Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures ou dans les 124 heures en cas d’usage de stupéfiants, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
Une décision portant restriction des droits à conduire n’est cependant opposable à un conducteur qu’à la condition de lui avoir été notifiée. Si les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité, en revanche, elles peuvent être prises en compte par le juge pour apprécier la réalité de l’urgence et les contraintes pour le respect de la procédure contradictoire à l’encontre du contrevenant qui a commis une infraction telle que celle mentionnée au point 2.
En l’espèce, l’intéressé, contrôlé le 29 août 2025 à 17h55, à Saint-Cyr-les-Colons, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 176 km/h pour une vitesse de 130 km/h autorisée, soit un dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisé, a fait l’objet d’un prélèvement le même jour en vue d’une expertise toxicologique soumise au laboratoire Toxlab le 30 août 2025. Le prélèvement examiné le 2 septembre 2025 a donné lieu à un compte rendu remis le 3 septembre 2025 concluant à la présence de THC, principe actif du cannabis. Si le requérant soutient que l’arrêté du 3 septembre 2025 portant décision 3F ne lui a été notifié que le 15 septembre 2025, il ressort des pièces du dossier que ledit courrier a été adressé M. A… B… le 5 septembre 2025 et était disponible en point retrait à Boulogne Billancourt à partir du 8 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et celui tiré d’un détournement de procédure ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 224-2, L. 235-2 et R. 235-5 du code de la route doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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