Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 sept. 2025, n° 2505173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A C, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), ou au préfet des Alpes-Maritimes, ou au conseil départemental des Alpes-Maritimes, de lui attribuer un hébergement d’urgence adapté à la composition de sa famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII, l’Etat et le département des Alpes-Maritimes la somme de 1.000 € au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— elle et ses deux filles nées respectivement en 2017 et 2024, ressortissantes somaliennes et yéménite pour sa deuxième fille, arrivées en France au début de l’année 2025, ont sollicité l’asile, demande enregistrée en procédure normale le 16 avril 2025 par la préfecture des Alpes-Maritimes, et obtenu le même jour, les conditions matérielles d’accueil, l’examen de leur demande d’asile étant en cours ; elle a demandé à plusieurs reprises à l’OFII, au préfet des Alpes-Maritimes et au conseil départemental des Alpes-Maritimes à bénéficier d’un nouvel hébergement, en vain ;
— il est porté, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que sa famille se trouve dans une situation de détresse sociale, sans hébergement ; sa situation relève de circonstances exceptionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas démontré par la requérante qui va percevoir l’allocation pour demandeur d’asile majorée et ne démontre pas d’aggravation de sa situation ;
— compte tenu des capacités d’accueil dans les Alpes-Maritimes et de familles en situation plus précaire, il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne justifie d’aucune urgence et notamment pas de ses conditions de vie depuis le courriel du 4 mai 2025 par lequel elle a sollicité l’OFII, la préfecture et le département ;
— le département n’a rejeté aucune demande d’hébergement de la requérante au titre de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
— il appartenait à l’OFII principalement, de lui proposer, en tant que demandeuse d’asile, les conditions matérielles d’accueil au nombre desquelles figure l’hébergement en application de l’article L.552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la requérante n’est pas une mère isolée, dès lors qu’il ressort de l’attestation de demandeur d’asile établie par le préfet le 16 avril 2025, qu’elle a déclaré, s’agissant de sa situation familiale, le statut de concubine ;
— l’OFII devra justifier de la saturation du réseau national d’hébergement des demandeurs d’asile ;
— dès lors, il n’y a ni urgence, ni atteinte à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistrés le 11 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme C s’est vue proposer le 8 septembre 2025 un logement dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile où elle est convoquée pour le 12 septembre prochain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— les observations de Me Bessis-Osty, pour Mme C ;
— et celles de M. B pour le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de la requérante, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Mme C s’étant vue proposer par l’OFII, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, un hébergement en centre d’accueil pour demandeur d’asile, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction formulées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Le requérant étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à ses conclusions formulées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qui doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction formulées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative par Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Bessis-Osty, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, au département des Alpes-Maritimes et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
N°2505173
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