Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 1er août 2025, n° 2200763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Est a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Est de lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2015, somme majorée des intérêts légaux ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, en raison de son affectation au sein du Service Territorial Educatif en Milieu Ouvert (STEMO) de Grasse, depuis le 1er septembre 2015, en qualité d’adjointe administrative au sein de la protection judiciaire de la jeunesse ;
— si le STEMO de Grasse ne se situe pas en zones urbaines sensibles, ses agents interviennent dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ;
— en considérant que seules sont éligibles à la nouvelle bonification indiciaire les Unités Educatives en Milieu Ouvert (UEMO) dont les locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la ville, l’administration a fait une inexacte application des textes ;
— vingt-neuf agents de l’UEMO de Nîmes ont obtenu le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et que l’administration ne saurait porter atteinte au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée depuis le 1er septembre 2015 au sein de l’UEMO de Grasse. Par courrier du 29 septembre notifié le 11 octobre 2021, elle a sollicité l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2015. Du silence de son administration est née une décision implicite de rejet, dont Mme A sollicite l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville () peut être versée mensuellement () aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Ces fonctions comprennent, selon l’annexe à ce décret en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : " () Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ".
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. En premier lieu, d’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 « NOR : INTK9700174 », sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version applicable au litige, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 de ce même code : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ».
5. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
6. Mme A soutient qu’elle exerce depuis le 1er septembre 2015 les fonctions d’ajointe administrative dans un STEMO au sein d’une UEMO située à Grasse, soit dans le ressort d’un contrat local de sécurité. Toutefois, si cette commune dispose d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, une telle circonstance n’implique pas, par elle-même, l’existence d’un contrat local de sécurité. Par ailleurs, si elle se prévaut de ce que toutes les unités du STEMO de Grasse interviennent notamment dans des quartiers sensibles en produisant le projet de service, le rapport d’activité du premier semestre 2020 ainsi que le livret d’accueil de cette unité, elle se borne faire valoir sans en justifier qu’elle interviendrait régulièrement dans les zones sensibles de la commune. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait opposer à la demande de la requérante la circonstance que seules seraient éligibles à la nouvelle bonification indiciaire les UEMO dont les locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la ville. Il s’en déduit que le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions citées au point 3 ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Aussi, Mme A n’est pas fondée se prévaloir de ce que les agents de l’UEMO de Nîmes auraient fini par obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’ayant pas généré de dépens, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de M. C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
P. Soli
Le greffier,
signé
J-Y C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2200763
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