Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2025, n° 1813295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1813295 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 février 2022, N° 452574 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal avant cassation :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2018, 6 mars 2019, 3 juillet 2019, 20 septembre 2019 et 23 mars 2020, la société anonyme (SA) Gecina, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016 à raison de locaux situés 46 B, rue Saint Didier, 8, avenue Saint Honoré d’Eylau, 4, rue Poussin et 6/8, rue de Rémusat à Paris (75016) ainsi que des frais de gestion correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération du conseil de Paris fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2016 est illégale dès lors que le montant de la taxe excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d’enlèvement des ordures ménagères.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2019 et 28 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La maire de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, a présenté des observations, enregistrées les 6 mars 2019, 15 avril 2019, 4 septembre 2019 et 24 février 2020.
Par un jugement n°1813295/2-2 du 19 mars 2021, le tribunal administratif a prononcé la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l’année 2016.
Par une ordonnance n° 452574 du 2 février 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et renvoyé l’affaire à ce même tribunal.
Procédure devant le tribunal après cassation :
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024 la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l’imposition litigieuse et s’en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par deux décisions du 18 novembre 2024, le dégrèvement total des impositions litigieuses a été accordé à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
— l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que l’administration a, par deux avis de dégrèvement du 18 novembre 2024 postérieurs à l’introduction de la requête, prononcé en faveur de la société requérante un dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses présentées par la SA Gecina.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Gecina, à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 21 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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