Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2500766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, régularisée le 20 mars suivant, et des mémoires enregistrés les 7 et 9 novembre 2025, M. E… A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision expresse du 27 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 15 octobre 2024 le suspendant de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois ;
2°) de condamner le département de Vaucluse à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que son absence à la formation prévue dans son contrat d’engagement réciproque est justifiée par un motif d’intérêt légitime dès lors qu’il était en arrêt de travail à cette date.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre, 3 et 13 novembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A… C….
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux ;
- les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 octobre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. A… C… pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 21 octobre 2024, M. A… C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 27 février 2025 dont M. A… C… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 15 octobre 2024 par laquelle elle a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Si M. A… C… sollicite la condamnation du département de Vaucluse à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, il ne justifie pas avoir présenté au département de Vaucluse une demande indemnitaire préalable. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du département de Vaucluse rejetant une demande indemnitaire de M. A… C…, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d’insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (France Travail) du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-36 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur: « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (…) / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; / (…) / Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ».
6. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, soit ne respecte pas le contrat conclu.
7. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 5, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
8. Il résulte de l’instruction que les droits de M. A… C… au revenu de solidarité active ont été suspendus pour une durée de quatre mois au motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas respecté le contrat d’engagement réciproque conclu avec le département de Vaucluse le 20 août 2024. Il résulte en effet de l’instruction que M. A… C…, qui s’est notamment engagé à participer à l’intégralité d’un parcours de remobilisation pour une durée de quatre semaines, ne s’est pas rendu à un atelier prévu le 6 septembre 2024. M. A… C… invoque comme motif légitime d’absence à l’atelier de remobilisation, la circonstance qu’il était en arrêt de travail à cette date. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’avis d’arrêt de travail du 6 septembre 2024, que M. A… C… bénéficiait de sorties autorisées, lui permettant par conséquent de se rendre à l’atelier prévu le même jour. La circonstance que M. A… C… bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 11 juin 2024 n’est pas non plus de nature à constituer un motif légitime d’absence dans la mesure notamment où l’intéressé s’est rendu aux autres ateliers prévus par son contrat d’engagement réciproque. Dans ces conditions, M. A… C…, qui ne fait état d’aucun autre élément pour justifier de son absence à l’atelier prévu le 6 septembre 2024, ne justifie pas d’un motif légitime pour n’avoir pas respecté son contrat d’engagement réciproque. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, par la décision attaquée du 27 février 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 15 octobre 2024 par laquelle elle a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. A… C… pour une durée de quatre mois.
9. M. A… C… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 5 411-5-2 du code du travail qui n’étaient pas applicables à la date de la décision attaquée et qui concernent, en outre, des relations entre un allocataire et France Travail.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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