Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 mars 2026, n° 2600550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 juillet 2025, N° 2504031 et 2504185 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 26 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal, pour l’exécution du jugement n° 2504031 et 2504185 du 1er juillet 2025, d’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, d’une part l’injonction qui a été faite à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cet examen, et, d’autre part, le paiement de la somme qui a été mise à la charge de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 9 février 2026, le préfet de la Gironde a produit la convocation qui a été remise à l’intéressé en vue d’un rendez-vous en préfecture le même jour, et un récépissé de demande de titre de séjour établi le même jour.
Par un mémoire du 2 mars 2026, le préfet de la Gironde a produit la lettre du 26 février 2026 qu’il a adressée à l’intéressé pour l’informer de ce qu’il a décidé de soumettre sa demande de titre de séjour à l’avis de la commission du titre de séjour du fait que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
Par un bordereau de communication de pièces du 4 mars 2026, le préfet de la Gironde a produit une fiche-navette qui lui a été retournée par le parquet du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, relative à une procédure d’enquête diligentée contre M. C… pour des faits de viol sur mineur de plus de 15 ans, ainsi qu’un courrier du 19 février 2026, par lequel les services du parquet l’informent de ce que la procédure relative à ces faits est en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Gironde. Celle-ci expose que la préfecture a été informée de faits criminels commis au mois de septembre 2025, au regard desquels la présence de M. C… en France est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public, et que les services de la préfecture ont été informés, dernièrement, de ce que la procédure pénale est en cours. Elle fait valoir que ces circonstances expliquent le dépassement du délai imparti dans le jugement du 1er juillet 2025 pour réexaminer la situation administrative de l’intéressé.
Le requérant n’ayant pas été présent ou représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Une note en délibéré a été présentée pour le préfet de la Gironde le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
2. Par un jugement n° 2504031 et 2504185 du 1er juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, d’une part, l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et, d’autre part, l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel cette autorité a assigné M. C… à résidence pour une durée de 45 jours, lui a imposé une plage horaire de présence à son domicile entre 16h00 et 19h00 et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 au commissariat de police de Bordeaux. Il a enjoint au préfet de la Gironde de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prévues au livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour. Il a aussi enjoint au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement du signalement dont il a fait l’objet dans le système d’information « Schengen » aux fins de non-admission.
3. En ce qui concerne l’injonction qui a été faite au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. C…, le délai qui avait était imparti à cette autorité pour y procéder a expiré le 1er octobre 2025. Il ressort d’une « fiche-navette », produite en défense, en provenance du parquet et à destination de l’autorité administrative, qu’une enquête pénale est ouverte à l’égard de l’intéressé pour des faits de viol sur mineur de plus de 15 ans commis le 10 septembre 2025. Toutefois, quand bien même ces faits sont antérieurs à l’expiration du délai fixé dans le jugement du 1er juillet 2025, la seule mention qui en est faite sur cette « fiche-navette » ne peut être regardée comme une circonstance de fait nouvelle qui aurait fait obstacle à ce que l’autorité administrative procède au nouvel examen avant l’expiration de ce délai. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la réponse du 19 février 2026 que le parquet a faite à une demande d’information que le bureau de l’éloignement et de l’immigration de la préfecture de la Gironde lui a adressée le même jour, que la procédure relative à ces faits est en cours. La « fiche-navette » qui comporte la mention de ces faits n’est pas datée et le préfet de la Gironde ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait eu connaissance de ces faits avant les échanges que son administration a eus avec le parquet le 19 février 2026. Dans ces conditions, même si le préfet de la Gironde a convoqué M. C… pour un rendez-vous en préfecture le 9 février 2026 et lui a remis, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour, au demeurant très tardivement, cette autorité n’a pas satisfait, à la date du présent jugement, à l’injonction qui lui a été faite de réexaminer la situation de l’intéressé. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet de la Gironde ou toute autorité compétente de l’Etat de justifier de l’exécution de cette injonction avant le 8 juillet 2026, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura entièrement reçu exécution.
4. Il n’y a plus lieu de prononcer une astreinte pour le paiement des frais irrépétibles, dont il ressort des pièces du dossier que l’Etat s’en est acquitté le 4 février 2026.
5. Il n’y a plus lieu de prononcer une astreinte pour la délivrance à M. C… d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du nouvel examen de sa situation administrative, l’administration ayant muni l’intéressé d’un récépissé de demande de carte de séjour le 9 février 2026.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Gironde, ou toute autre autorité compétente de l’Etat, ne justifie pas avoir, avant le 8 juillet 2026, procédé à un nouvel examen de la situation administrative de M. C…, ainsi que le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de le faire dans le jugement n° 2504031 et 2504185 du 1er juillet 2025, et ce jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura été entièrement exécutée. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions aux fins de voir prononcer une astreinte est rejeté.
Article 3 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2504031 et 2504185 du 1er juillet 2025.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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