Infirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 8 déc. 2016, n° 15/22381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/22381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 novembre 2015, N° 15/02558 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Serge KERRAUDREN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRRIETE "LES ILES BLEUES" SIS 24 BLD FEREVOUX - 13008 MARSEILLE, REP. PAR SON SYNDIC c/ Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE "L'HIPPODROME" SIS AVENUE DE BONNEVEINE - 13008 MARSEILLE, REP. PAR SON SYNDIC, Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE "LES VAGUES" SIS BOULEVARD DES VAGUES - 13008 MARSEILLE, REP. PAR SON SYNDIC, Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE "LE KEY WEST" SIS AVENUE DE BONNEVEINE - 13008 MARSEILLE, REP. PAR SON SYNDIC, ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ZAC DES VAGUES, Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE "LE GALATEA" SIS AVENUE DE BONNEVEINE - 13008 MARSEILLE, REP. PAR SON SYNDIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre C
ARRÊT
DU 08 DÉCEMBRE 2016
N° 2016/1218
S. K. Rôle N° 15/22381 Syndicat des copropriétaires de la coproprriété 'Les îles bleues’ sis XXX représenté par son syndic
C/
XXX
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'l’Hippodrome’ XXX représenté par son syndic
XXX
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Vagues’ sis XXX représenté par son syndic
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Le Key West’ XXX représenté par son syndic
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Le Galatea’ XXX représenté par son syndic
Grosse délivrée
le :
à: Maître GATT
Maître BLANC
Maître IMPERATORE
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 13 novembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/02558.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les îles bleues’ sis XXX
représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET IMMOBILIER DE X, dont le siège est XXX – bâtiment XXX
représenté et plaidant par Maître André GATT de la SCP GATT & LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Marine TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
XXX,
XXX
dont le siège est XXX – XXX
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'l’Hippodrome’ XXX
représenté par son syndic en exercice, la SA NEXITY – D NEXITY CASTELLANE,
dont le siège est XXX
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Le Key West’ XXX
représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet LIEUTAUD,
dont le siège est XXX
13096 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 02
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Le Galatea’ XXX
représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet FONCIA LE PHARE, dont le siège est XXX – XXX
représentés et plaidant par Maître Xavier BLANC de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Véronique UZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX,
dont le siège est XXX
représentée par Maître Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Les Vagues’ sis XXX
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AXCEPIERRE,
dont le siège est XXX assigné, non comparant
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Y KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :
Monsieur Y KERRAUDREN, président
Madame Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2016.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2016,
Signé par Monsieur Y KERRAUDREN, président, et Monsieur Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-* EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Les parties figurant en tête du présent arrêt sont membres de l’association syndicale libre (ASL) 'Zac des Vagues’ composée des six résidences sises à Marseille, entre l’avenue Bonneveine et l’impasse Roseline d’une part, entre XXX, le XXX d’autre part. Le syndicat des copropriétaires Les Iles Bleues a été débouté, par une ordonnance de référé du 30 juin 2004, de sa demande tendant à obtenir la convocation d’une assemblée générale extraordinaire de l’ASL avec pour ordre du jour sa sortie de l’association.
Faisant valoir qu’il disposait d’une indépendance totale mais qu’il était tenu de payer des charges relatives à des équipements et aménagements sans utilité ni profit pour lui, le même syndicat a sollicité en référé l’organisation d’une expertise de ces chefs.
Par ordonnance du 13 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Marseille a débouté le syndicat de sa demande au motif que les règles de la copropriété étaient inapplicables en l’espèce et qu’aucun coloti ne pouvait se retirer de l’association. Le syndicat des copropriétaires Les Iles Bleues a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 14 octobre 2016.
L’ASL Zac des Vagues, le syndicat de copropriétaires L’hippodrome, le syndicat des copropriétaires Key West et le syndicat des copropriétaires Le Galatea ont déposé leurs écritures communes le 21 juillet 2016.
XXX, pour sa part, a conclu le 30 juin 2016.
Le syndicat des copropriétaires Les Vagues, assigné par exploit du 25 mai 2016, n’a pas comparu.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que l’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’expertise, que ses membres ne bénéficient pas d’équipements et aménagements de la Zac des Vagues, et notamment du jardin central, des bassins de rétention ainsi que de deux voies, en raison de leur localisation, alors qu’ils acquittent des charges correspondantes ; qu’un procès-verbal de constat, dressé le 20 février 2015, conforte ces assertions, au moins en ce qui concerne l’incommodité d’accès au jardin puisqu’il faut parcourir 75 mètres et contourner un immeuble pour l’atteindre, la distance étant du triple à partir d’une autre sortie de la copropriété demanderesse ;
Attendu que, pour s’opposer à la demande, les intimés arguent de la teneur des statuts de l’ASL et estiment que la modification de la répartition des charges est totalement improbable ou vouée à l’échec ;
Attendu qu’il ressort de la lecture des statuts que les charges sont réparties entre les membres à proportion du nombre de voix dont ils disposent ; que, cependant, l’assemblée générale peut augmenter la répartition des charges avec l’accord de ceux dont la participation s’en trouverait augmentée ; que, par ailleurs, les statuts peuvent être modifiés à l’unanimité des membres de l’ASL ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que, si la modification de la répartition des charges est peu probable, elle n’est cependant pas impossible ; qu’il s’ensuit que l’éventuelle action de l’appelant sur ce point n’est pas nécessairement vouée à l’échec ; qu’il dispose donc bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, laquelle pourra permettre, le cas échéant, de se prononcer sur une répartition différente desdites charges ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance attaquée doit être infirmée ; que les dépens resteront à la charge de l’appelant puisque les intimés ne sont pas, en l’espèce, parties perdantes au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. A B-C c/o D E-F, XXX, XXX
avec mission, les parties et les conseils régulièrement convoqués et entendus, s’ils comparaissent de :
— prendre connaissance des documents versés aux débats et de toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties et leurs conseils, visiter les lieux, les décrire,
— exposer précisément la répartition actuelle des charges et la quote-part supportée par le syndicat des copropriétaires Les Iles Bleues.
— déterminer dans quelle mesure ce syndicat bénéficie ou non des aménagements et équipements dont la propriété, la gestion et l’entretien ont été confiés à L’ASL Zac des Vagues, dans quelle mesure ces éléments lui sont utiles,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction qui pourrait être saisie de se prononcer sur le préjudice dont se prévaut le syndicat des copropriétaires Les Iles Bleues, du fait de la répartition des charges,
— Dit que le contrôle de l’expertise ordonnée est dévolu au président du tribunal de grande instance de Marseille ou à son délégataire chargé du contrôle des expertises à qui une expédition du présent arrêt sera transmise,
— Dit que le syndicat des copropriétaires Les Iles Bleues devra consigner à peine de caducité au greffe du tribunal de grande instance à qui est dévolu le contrôle de l’expertise dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe en application de l’article 270 du nouveau code de procédure civile, la somme de 2 000 €uros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au président du tribunal de grande instance Marseille ou son délégataire, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, se faire assister d’un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans,
— Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal de grande instance de Marseille rapport de ses opérations dans le délai de 4 mois à dater de l’avis de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandatée,
— Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport, – Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à monsieur le président du tribunal de grande instance de Marseille ou son délégataire,
— Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne le syndicat des copropriétaires Les Iles Bleues aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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