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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2202575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai et 30 novembre 2022, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Saint François, représentée par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’attestation du 21 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a constaté la caducité du permis de construire n° PC006 155 18V 0109 délivré le 15 avril 2019 et ayant pour objet la construction d’un collectif de 9 logements sur un terrain situé 15 rue du docteur A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la lettre constatant la caducité d’un permis de construire est un acte faisant grief susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ;
— le maire a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que des travaux d’exécution ont commencé avant le 21 avril 2022, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat d’huissier du 8 avril 2022 ;
— la décision litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire aurait refusé la délivrance d’un permis de construire modificatif ainsi qu’une demande de prorogation du permis de construire initial ; ces décisions sont contradictoires avec l’attestation de caducité contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Vallauris-Golfe Juan, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas susceptibles de prospérer.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 décembre 2022.
Un mémoire présenté par la commune de Vallauris-Golfe Juan a été enregistré le 14 avril 2023, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté par la société Saint François a été enregistré le 10 décembre 2024, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Willm, représentant la société Saint François, et de M. B, représentant la commune de Vallauris-Golfe Juan.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 décembre 2024 pour le compte de la commune de Vallauris-Golfe Juan, laquelle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière de construction vente (SCCV) Saint François a obtenu un permis de construire n°PC006 155 18V 0109 délivré le 15 avril 2019 pour la construction d’un collectif de 9 logements sur un terrain situé 15 rue du docteur A à Vallauris-Golfe Juan.
Par un courrier du 21 avril 2022, le maire de la commune a constaté la caducité de ce permis de construire. La société Saint François demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue () ». Aux termes de l’article R. 424-10 du même code : « La décision accordant () le permis () est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal (). Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé () ».
3. En l’espèce, il est constant que le permis de construire délivré le 15 avril 2019 a été notifié à la société Saint François le 20 avril 2019. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’ouverture du chantier a été faite le 15 mars 2022, et que par un courrier du 25 mai 2022, la société Home Remodeling, chargée de la réalisation des neuf logements objet du permis de construire, fait état des demandes d’ouverture des compteurs de chantiers, de la passation d’un marché portant sur la construction de l’immeuble avec la société Atrealis, et de la réalisation d’une étude géologique du terrain d’assiette. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constat d’huissier des 8 et 11 avril 2022, corroboré par les rapports d’enquête diligentés par la commune, que le terrain d’assiette du projet comprenait à cette date une benne, trois cuves de stockage d’eau, une foreuse en cours d’installation, et que la terre avait fait l’objet d’un déblayage pour retirer la végétation. Eu égard à ces éléments de faible ampleur, qui constituent par leur nature des travaux préparatoires à l’exécution du permis de construire, à leur réalisation peu de temps avant la péremption du permis de construire, et à l’importance du projet envisagé, ces travaux ne sauraient être regardés comme ayant eu pour effet d’interrompre le délai de péremption. Par suite, la commune de Vallauris-Golfe Juan n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en constatant la caducité de cette autorisation d’urbanisme.
4. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué par la société, et tenant à l’existence de décisions contradictoires prises par la commune de Vallauris-Golfe Juan, n’est pas établi, dès lors que, d’une part, un refus de permis modificatif n’a aucune incidence sur le délai de péremption, et, d’autre part, que la demande de prorogation du permis de construire a été déposée le
16 mars 2022, et ne respecte pas les dispositions de l’article R. 424-22 du code de l’urbanisme, selon lesquelles une demande de prorogation d’une autorisation d’urbanisme doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du délai de validité de cette autorisation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Saint François n’est pas fondée à demander l’annulation de l’attestation du 21 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a constaté la caducité du permis de construire qui lui avait été délivré le
15 avril 2019. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Saint François est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saint François et à la commune de Vallauris-Golfe Juan.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
G. TAORMINALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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