Confirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2020, n° 19/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01729 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 22 janvier 2019, N° 11-18-0706 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène HEYTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association MSA TUTELLES c/ SA MESOLIA HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2020
(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)
N° RG 19/01729 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6BS
E F X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004725 du 07/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal d’Instance de PERIGUEUX (RG : 11-18-0706) suivant déclaration d’appel du 27 mars 2019
APPELANTS :
E F X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Association MSA TUTELLES agissant en sa qualité de curateur de Monsieur E X, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentés par Maître Stéphanie Z de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SA MESOLIA HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Christian REY de la SCP SCP D’AVOCATS REY, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 avril 2006, à effet du 8 avril 2006 la société Mésolia a donné à bail à M. E X un logement sis […] sur Isle moyennant un loyer mensuel de 249.35 euros outre une provision sur charges de 9.99 euros.
Une mesure de curatelle renforcée a été ordonnée le 28 mai 2009 aux fins de protection de M. E X, renouvellée et toujours en vigueur .
Par acte des 9 et 10 août 2018, le bailleur a assigné devant le tribunal d’instance de Périgueux M. X et l’association MSA tutelles ès qualité de curateur aux fins, au principal, d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail pour troubles du voisinage et ordonnée son expulsion.
Par jugement du 22 janvier 2019, le juge dutribunal d’instance de Périgueux a :
— prononcé la résiliation judiciaire pour troubles de voisinage du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé au […], Logement N°18, conclu entre la société MESOLIA d’une part et M. E X d’autre part à compter de cette décision,
— condamné M. E X à libérer les lieux (..) en satisfaisant aux obligations du locataire
— accordé un délai de 6 mois à M. E X pour quitter ce logement
— A défaut, dit que passé ce délai la société MESOLIA pourra faire faire procéder à l’expulsion de M. E X et à celle de tous occupants de son chef, deux mois
après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— rappelé s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures civiles d’exécution
— ordonné la transmission de la décision, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant,
— fixé à la somme de 241,23 euros l’indemnité mensuelle d’occupation du logement, montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, révisable selon les dispositions contractuelles
— condamné M. E X au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du terme de février 2019 inclus et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— rejeté la demande formée par la société MESOLIA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné M. E X aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer
— ordonné l’exécution provisoire de la décision nonbstant appel et sans caution.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait le tribunal a retenu, après avoir examiné de façon détaillée les différentes attestations, que la réalité des troubles anormaux était suffisamment établie et que ces troubles ont pu se réitérer malgré les avertissements et les mises en demeure.
M. F X a relevé appel de l’ensemble du dispositif de cette décision le 27 mars 2019.
Par ordonnance du 27 juin 2019, le premier président a débouté M. X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions du 17 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
Vu le jugement du 22 janvier 2019
Vu les pièces
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par M. X et la MSA TUTELLES.
En conséquence, reformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
— Débouter MESOLIA HABITAT de ses demandes.
— Condamner MESOLIA HABITAT à verser à Maître Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
— Condamner MESOLIA HABITAT à verser à M. X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner MESOLIA HABITAT aux entiers dépens.
L’appelant expose que le bailleur ne fait pas une démonstration suffisante des troubles qualifiés d’anormaux, que les témoignages manquent de précisions, que de nombreux voisins en attesté en sa faveur et qu’il est en définitive victime des plaintes de trois voisines, Mme A, Mme B et Mme C.
Par conclusions du 16 septembre 2019, la SA Mesolia Habitat demande à la cour de :
Vu l’article 1729 du Code Civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1184 ancien et 1217 nouveau du Code Civil,
Vu les pièces du dossier,
— Débouter les appelants de leur appel.
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le délai dont Monsieur
X a déjà bénéficié.
— Condamner M. E X à lui payer la somme de 1 500 € pour frais non répétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La société bailleresse soutient que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et que les troubles persistent dans le temps.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 11 avril 2019 d’une annonce de clôture et de fixation à bref délai à l’audience du 5 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant de la critique des attestations et pièces produites par la bailleresse, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
C’est par une décision, précise, longuement et pertinement motivée que le premier juge, après avoir examiné en détail les faits reprochés, leur chronologie, les attestations produites, a retenu l’existence de troubles de voisinage, dont la persistance, la nature et la durée, en dépit de la mesure d’accompagnement personnel dont bénéficie M. X et les mises en garde du bailleur social, constituent des troubles anormaux, justifiant de prononcer la résiliation du bail, motivation que la cour fait sienne.
Il est constant et non contesté que M. X bénéficie d’une mesure d’accompagnement sous forme de curatelle renforcée, mesure destinée à l’aider à la protection de ses intérêts . Il est établi et non contesté qu’il peut faire montre à l’extérieur de son logement d’un comportement alcoolisé. Même les attestations qu’il produit mentionnent cet état de fait.
Il est suffisamment établi par les attestations analysées par le premier juge que Monsieur X a proféré régulièrement des insultes à l’encontre de Madame A ,voisine immédiate et de Mesdames D et C, habitantes de l’immeuble d’en face de la même résidence ; qu’il a pu sortir accompagné de son chien mal maîtrisé, cause de frayeur répétée ; qu’il a pu pénétrer sans justification dans l’immeuble où résident Mesdames D( et son fils agé de 10 ans début 2018) et C.
Le bailleur social a mis en demeure de respecter l’obligation d’usage paisible des lieux loués par mise en demeure des 8 décembre 2017 et 16 février 2018, avec transmission à l’organisme de tutelle ( pièce 33 Mesolia ).
Les plaintes précitées suffisamment concordantes, précises et motivées démontrent que les insultes, visites injustifiées dans leur immeuble, nuisances sonores, comportement inapproprié ( comme le fait de suivre le fils de Mme D âgé de 10 ans en tenant son chien en laisse en les filmant ) se sont notamment répétés entre novembre 2017, janvier février 2018 et jusqu’à novembre 2018, soit dans un temps très voisin de l’audience du 11 décembre 2018 ayant donné lieu au jugement du 22 janvier 2019.
Le premier juge a à juste titre retenu que si M. X, du fait de sa personnalité a pu lui-même être victime de violences de la part’ de jeunes', ces faits ne sont pas imputables à Mesdames A, D et C et ne constituent pas une excuse de son comportement à leur égard et dans leur voisinage.
Les voisines de Monsieur X qui bénéficient également de logements sociaux peuvent légitimement revendiquer de la part de leur bailleur social les mesures nécessaires pour assurer la jouissance paisible des lieux loués.
Il résulte des pièces produites par la société Mesolia que les troubles persistent même postérieurement au jugement du 22 janvier 2019 : deux correspondances de Mme G H de mai et juin 2019 révèlent qu’ayant emménagé début mai 2019 elle est régulièrement importunée par M. X (son voisin habitant au-dessus de chez elle) au point de se sentir harcelée par lui, qui l’appelle par son prénom alors qu’elle ne le connaît pas et tente de s’incruster auprès d’elle alors que se trouvant en rémission de cancer, elle aspire à la sérénité. Une correspondance de Madame A au bailleur social du 13 mai 2019 évoque de nouvelles doléances déjà signalées par téléphone en avril 2019 (nuisances sonores, insultes régulières).
La persistance de ces troubles anormaux de voisinage justifie de confirmer dans son entier la décision du premier juge et de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions.
Nonobstant la situation personnelle de M. X, l’équité commande de condamner M. X à payer à la société Mesolia, qui a du multiplier les diligences pour assurer son rôle de bailleur social et assurer l’usage paisible dû aux autres locataires, la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal d’instance de Périgueux
Y AJOUTANT
Condamne Monsieur E X à payer à la société SA Mesolia Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur E X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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