Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mars 2026, n° 2601545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… épouse B…, représentée par Me de Surville, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le président du CCAS l’a placée en disponibilité d’office avec effet rétroactif à compter du 23 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge du Centre communal d’action sociale de Vence une somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral
3°) de mettre à la charge du Centre communal d’action sociale de Vence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient :
Que la décision attaquée est entachée d’une erreur de forme ;
Que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, agent du CCAS de la commune de Vence, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le président du CCAS l’a placée en disponibilité d’office avec effet rétroactif à compter du 23 juillet 2025.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme A… née B… le 12 janvier 2026 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours.
La requête présentée par Mme A… née B… tendant à l’annulation de cette décision se fonde en premier lieu sur un moyen de légalité externe soulevant une « erreur de forme ». A l’appui de ce moyen la requérante expose que « la cohérence administrative aurait voulu qu’il soit sursoit (sic) à la prise de l’arrêté contestable à Mme A… (sic) en date du 23 décembre 2025 » et que l’arrêté attaqué s’inscrit dans « une volonté de persister dans une démarche de harcèlement moral à son encontre ». Il s’ensuit que le moyen en cause ainsi explicité apparaît manifestement infondé.
En second lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il résulte des pièces du dossier que, dès lors que l’imputabilité au service de sa pathologie a été rejetée par un arrêté du 23 décembre 2025 du président du CCAS de Vence, et qu’elle avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, l’administration était tenu de régulariser sa situation en la plaçant dans une situation réglementaire, ce qu’elle a fait en la plaçant par l’arrêté attaquée en disponibilité d’office. Le moyen doit ainsi être regardé comme manifestement non étayé par les faits de l’espèce.
Au demeurant, si la requérant entend soutenir que l’arrêté attaqué relève d’un harcèlement moral à son encontre, elle ne produit aucun élément de nature à faire présumer une telle situation et il est constant qu’elle allègue que ledit harcèlement aurait pour origine le comportement du directeur du CCAS à son égard alors que l’arrêté attaqué est signé du président du CCAS.
La demande indemnitaire mentionnée par la requérante dans ses conclusions n’est assortie, dans les motifs de la requête, d’aucun élément quant à la nature et à la réalité des préjudices allégués. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait adressé une demande préalable au CCAS.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A… née B… doit être rejeté par application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative précité y compris celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… née B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… née B….
Fait à Nice, le 16 mars 2026 .
Le président,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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