Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2503482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 23 juin 2025, le 29 novembre 2025 et le 3 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat, lequel renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 12 juin 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Asnard a été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine, née le 16 octobre 2002, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions juridiques applicables, indique notamment les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… et précise sa situation personnelle et familiale. Par suite, le préfet a mentionné, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre les motifs, et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet aurait omis d’examiner la demande de titre de séjour au regard des critères énoncés aux articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, et ainsi qu’il a été dit, la décision attaquée retrace les principaux éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme B…. En outre, si Mme B… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas examiné sa situation au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain, il ressort toutefois de la décision attaquée que le préfet a relevé que « l’intéressée ne justifie aujourd’hui d’aucune compétence ou expérience professionnelle lui permettant d’occuper un emploi en France, à l’exception d’une suite favorable à l’embauche datant de 2023 », faisant ainsi référence au courrier de la société MNF Distribution en date du 4 décembre 2023, produit par l’intéressée dans le cadre de la présente instance, mais qui n’est accompagné par aucun contrat de travail. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, visée par les dispositions de l’article L. 435-1, il est toutefois constant que Mme B… est entrée sur le territoire français qu’à compter du 12 juillet 2018 de sorte qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée ne justifiait pas d’une période de résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelle. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
Ainsi que cela a été dit au point 3, Mme B… ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… déclare être entrée en France en 2018 et qu’elle y aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que la requérante, sans enfant, ne justifie pas être dépourvue de liens familiaux et personnels dans son pays d’origine, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel résident ses parents. Si elle invoque, au soutien de sa requête, son parcours scolaire, d’une part, rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive ses études au Maroc et, d’autre part, en se bornant à fournir une attestation d’inscription en date du 9 septembre 2024 au sein de l’école supérieure des compétences et métiers en première année de BTS comptabilité et gestion sans l’accompagner du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage qui est pourtant exigée afin de confirmer son inscription, elle n’établit pas le caractère certain de cette poursuite d’études. Par ailleurs, si elle fait état de son mariage avec un ressortissant espagnol le 18 avril 2025, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué et ne peut être utilement invoquée au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la mesure. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si la requérante se prévaut de son parcours scolaire et de la circonstance qu’elle dispose d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ces seules circonstances ne permettent pas de justifier de l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même de la circonstance selon laquelle elle est hébergée chez sa grand-mère qui réside sur le territoire français en situation régulière. Dans ces conditions, et compte tenu des motifs déjà exposés aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, si la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu’elle ne mentionnerait pas le fondement de la mesure d’éloignement, il ressort toutefois de la décision attaquée que l’arrêté vise le troisième alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Gouvernement ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Dépense ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Investissement ·
- Ordures ménagères ·
- Établissement ·
- Amortissement ·
- Finances publiques ·
- Recette
- Protection fonctionnelle ·
- Outre-mer ·
- Cour des comptes ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Action ·
- Maladie professionnelle ·
- Droit commun ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Faire droit ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Compétence ·
- Compétence des juridictions ·
- Portée
- Urbanisme ·
- Méditerranée ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Remboursement du crédit ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Région ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Fins
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Comptable ·
- Vérification ·
- Document ·
- Imposition
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Solidarité ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Fiscalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Délégation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.