Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 mai 2026, n° 2303218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023, le 16 décembre 2025 et le 26 février 2026, la société civile immobilière Marina 2002, prise en la personne de son dirigeant en exercice, représenté par Me Troin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a délivré à la société civile immobilière K 3 un permis de construire n° PC 06159 22 S0027 ayant pour objet l’agrandissement d’un logement existant et la création de 4 places de stationnement sur un terrain cadastré sections ALO227 et AM0168, sis 225 avenue des Caroubiers à Villefranche-sur-Mer (06230), ensemble la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté en litige ;
2°) d’ordonner la remise en état des parkings comme à l’origine ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3600 euros au titre des frais de justice.
Par des mémoires enregistrés les 17 juillet 2024 et 27 février 2026, la commune de Villefranche-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Zohar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Marina 2002 d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 3 décembre 2025 et 16 février 2026, la société civile immobilière K 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Marina 2002 d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 avril 2026, le tribunal a, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité chacune des parties à l’instance à produire, dans le délai d’un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu’elle entend, à l’issue de l’instruction, soumettre à la juridiction.
Par un mémoire récapitulatif en défense, enregistré le 27 avril 2026, et produit en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me Zohar conclut au rejet de la requête de la SCI Marina 2002 et à la mise à la charge de cette dernière d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire récapitulatif en défense, enregistré le 13 mai 2026, et produit en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société civile immobilière K 3, représentée par Me Grech conclut au rejet de la requête de la SCI Marina 2002 et à la mise à la charge de cette dernière d’une somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (…) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3. La SCI Marina 2002 demandait initialement au Tribunal d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a délivré à la société civile immobilière K 3 un permis de construire n° PC 06159 22 S0027 ayant pour objet l’agrandissement d’un logement existant et la création de 4 places de stationnement sur un terrain cadastré sections ALO227 et AM0168, sis 225 avenue des Caroubiers à Villefranche-sur-Mer (06230), ensemble la décision implicite par laquelle le maire de ladite commune a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté en litige .
4. En application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SCI Marina 2002 a été invitée, par un courrier en date du 24 avril 2026 adressé le même jour à 14 heures 29 au cabinet de Me Troin, son conseil, par le biais de l’application Télérecours, dont ce dernier a accusé réception à 19 heures 09, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois. Ce courrier précisait qu’à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désisté des conclusions de sa requête. Aucun mémoire récapitulatif n’ayant été présenté par la SCI Marina 2002 dans le délai d’un mois prescrit par le courrier susmentionné, celle-ci doit dès lors être réputée s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la SCI Marina 2002.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Marina 2002, à la société civile immobilière K 3 et à la commune de Villefranche-sur-Mer.
Fait à Nice, le 29 mai 2026
.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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