Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2026, n° 2507839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, la Métropole Nice Côte d’Azur, représenté par Me Capia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de la Gaude a décidé la mise en sécurité du vallon des Près et mis en demeure la Métropole de réaliser les travaux nécessaires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Gaude à la somme de 5 000 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
La Métropole soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de cet arrêté grèverait de manière importante son budget ;
l’arrêté contesté est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité en raison de la contradiction de ses motifs, d’un vice de procédure, de l’impossibilité de prononcer des mesures définitives dans le cadre de la procédure de mise en sécurité urgente, de l’inapplicabilité de la procédure de mise en sécurité à un ouvrage public dès lors que l’entretien du vallon en question incombe aux propriétaires privés, qu’il n’y a pas de péril imminent ; l’arrêté est également dépourvu de base légale et entachée de nullité en ce qu’il porte atteinte au principe d’interdiction des injonctions et de mesures d’exécution forcée à l’encontre d’une personne publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2507838 en date du 31 décembre 2025 par laquelle la Métropole Nice Côte d’Azur demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, la Métropole Nice Côte d’Azur se borne à soutenir que l’exécution de l’arrêté attaqué qui la met en demeure de missionner une équipe de maîtrise d’œuvre et de réaliser les travaux pour la réparation de « l’ouvrage hydraulique » du vallon des Près dans un délai de 12 mois à compter du 4 août 2025, grèverait de manière importante son budget sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la métropole Nice Côte d’Azur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière
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