Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2403986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403986 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C…, représenté par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, né le 6 avril 1996, a déclaré être entré en France, le 14 septembre 2012. Le 21 juillet 2014, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l’objet, le 20 octobre 2016, d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Le 29 août 2022, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 20 mars 2024, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France à l’âge de seize ans en septembre 2012, y réside depuis douze ans à la date du refus de titre de séjour attaqué, qu’il a suivi une scolarité en lycée professionnel afin de devenir carrossier, qu’il a poursuivi cette formation en apprentissage afin de préparer le certificat d’aptitude professionnelle option « réparation des carrosseries » et que, depuis le 1er septembre 2018, il est employé sous contrat à durée indéterminée en qualité de carrossier-peintre, emploi qui figure sur la liste des métiers en tension dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Il ressort également des pièces du dossier que son frère, son oncle, sa tante et ses cousins résident également en France et qu’il vit en couple avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour. S’il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée, que M. B… s’est soustrait aux deux mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2014 et 2016 et qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale, le 23 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de « conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié », ces faits, de par leur ancienneté, ne sont pas de nature à remettre en cause l’intégration sociale et professionnelle de l’intéressé, laquelle au demeurant a été reconnue par la commission du titre séjour, réunie le 24 novembre 2023 qui a rendu un avis défavorable au projet du préfet de rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à M. B…, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 mars 2024 du préfet de la Loire rejetant la demande de titre de séjour de M. B…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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