Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2408148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Mbenoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 21 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— il est signé par un auteur incompétent ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 1984, est entré en France le 9 juin 2014 sous couvert d’un visa valable du 5 juin au 11 juin 2014. Il a demandé l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans ce cadre a été reçu par les services de la préfecture en dernier lieu le 30 janvier 2024. Par un arrêté notifié le 21 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration et est suffisamment motivé en droit. Il est en outre fondé sur le fait que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est célibataire, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il est suffisamment motivé en fait. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, avant de prendre son arrêté, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l’intéressé, et un tel moyen ne peut également qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. A soutient qu’il vit en France depuis plus de cinq ans et qu’il est entré sur le territoire en 2014, qu’il travaille depuis 2018 pour la société Actions BTP et en justifie par des bulletins de paie qui, s’ils ne sont pas libellés à son nom pour la période 2018-2024, sont accompagnés d’une attestation de concordance de son employeur. Il fait également valoir qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée le 9 janvier 2024 avec cette société. Toutefois, sur l’année 2022, le requérant n’a travaillé que huit mois, dont six à des quotités comprises entre 36 et 84 heures mensuelles, sur l’année 2023 il a travaillé chaque mois pour des quotités allant de 56 à 92 heures mensuelles, et les fiches de paie de 2024 mentionnent des quotités travaillées comprises entre 16 et 70 heures mensuelles. Par ailleurs, si M. A produit un contrat à durée indéterminée conclu le 9 janvier 2024, il reconnaît que ce contrat n’a pas eu de suite, son employeur refusant selon lui de poursuivre son recrutement sous sa véritable identité, et le préfet des Yvelines relève en outre dans la décision attaquée, sans être contesté, que la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 24 avril 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. A fait valoir que le centre de ses intérêts se situe en France depuis au moins sept ans, qu’il y a tissé des liens solides et stables, qu’il remplit ses obligations fiscales et qu’il a un passeport en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et qu’il a deux enfants mineurs résidant dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écart.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
10. Le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire est fondée sur le 3° de ce même article. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaitrait les dispositions du 1°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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