Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 avr. 2025, n° 2500585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500585 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, applicable aux communications et notifications prévues par le livre VI adressées par le moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. La requête déposée par M. B n’était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre chargé des naturalisations statuant sur le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2 ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. Par un courrier mis à disposition dans l’application Télérecours citoyens le 15 janvier 2025 et dont il est réputé avoir reçu notification régulière à l’issue du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 précité, le greffe a invité M. B à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé ce recours à l’encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation. En dépit de cette demande, M. B n’a cependant pas produit les éléments demandés ni justifié de l’impossibilité de les produire. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 8 avril 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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