Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2025, n° 2407547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 1er mars 1991 et entrée régulièrement en France le 11 mai 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, a fait l’objet, le 4 juin 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu’elle avait déposée le 14 mars précédent à la sous-préfecture de Torcy et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. Mme B n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de l’arrêté en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. En outre, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure de suspension qu’elle sollicite, Mme B, qui s’est vu refuser la délivrance d’un premier titre de séjour par l’arrêté en litige, de sorte qu’elle ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’elle a droit au séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, en l’occurrence sa sœur de nationalité italienne, au titre des dispositions des articles L. 200-5 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’étant malade et sans ressource en Algérie, elle a rejoint sa sœur et son beau-frère en France afin d’être prise en charge matériellement et financièrement par eux, qu’elle fait ainsi partie de leur foyer depuis plus de deux ans à la date du 20 juin 2024, qu’étant atteinte d’hépatite C depuis 2023 et sujette, par ailleurs, à des crises d’épilepsie fréquentes, elle présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont elle ne peut pas bénéficier dans son pays d’origine, ainsi qu’une assistance quotidienne de sa sœur, et que cet état de santé l’a placée dans une situation l’ayant contrainte à solliciter le soutien de sa sœur et à se mettre à la charge du ménage de celle-ci dès avant son arrivée en France. La requérante fait également valoir qu’elle occupe depuis le 6 mai 2024, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu alors qu’elle était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, un emploi d’assistante administrative qui lui permet de contribuer aux charges du ménage de sa sœur et que l’arrêté en litige remet en cause son insertion personnelle et professionnelle et est également susceptible d’entraîner une remise en question de son droit de se soigner en France. Toutefois, d’abord, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte de celle tenant à l’invocation d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Ensuite, alors que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet est d’ores et déjà suspendue jusqu’au jugement de sa requête en annulation en vertu des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendues applicables aux étrangers dont la situation est régie par le livre II du même code par celles de l’article L. 264-1 dudit code, l’intéressée n’établit pas, ni même n’allègue, que son employeur aurait manifesté l’intention de suspendre voire de rompre son contrat de travail à plus ou moins court terme et, en tout cas, avant qu’il ne soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté en litige. Elle n’établit pas davantage qu’elle serait actuellement privée du bénéfice de la prise en charge médicale que nécessite son état de santé. Dans ces conditions, les seules circonstances dont elle fait état ne peuvent être regardées comme suffisant, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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