Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2408832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 septembre 2024, N° 2403683 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403683 du 5 septembre 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. D et autres, enregistrée le 3 septembre au greffe du tribunal administratif d’Orléans.
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 octobre 2024, M. F D, représentant unique des salariés de la société Imperiales Wheels, et le comité social et économique (CSE) de la société pris en la personne de son secrétaire M. B C, représentés par Me Gstalder, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Centre-Val de Loire a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Imperiales Wheels SA ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— leur requête est recevable, contrairement à la fin de non-recevoir opposée en défense ;
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation sur les points concernant l’absence de réponse aux questions et demandes des élus du CSE au cours de sa consultation ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation sur le caractère régulier de la procédure d’information/consultation du CSE, dès lors que :
* le jugement de liquidation ne lui a pas été transmis avant l’homologation du PSE,
* aucun élément comptable relatif aux exercices 2023 et mi 2024 ne lui a été remis,
* plusieurs éléments qui lui ont été communiqués ont été de nature à fausser sa consultation, les informations sur l’origine des difficultés économiques et les informations sur les financements publics étant entachées de plusieurs erreurs factuelles, chronologiques et comptables majeures ;
* il n’a pas été apporté de réponses adéquates aux questions du CSE afin qu’il puisse émettre un avis en toute connaissance de cause, la liquidatrice n’a pas mis en œuvre toutes les mesures adéquates pour tenter d’apporter des éléments de réponse à ces questions ;
* aucun élément relatif aux mesures prises pour limiter les risques sur la santé des salariés n’a été remis au CSE, la liquidatrice ne répondant pas aux demandes des élus concernant la transmission du contrat en cours avec une cellule d’écoute psychologique et l’absence de disponibilité du service de médecine au travail ;
* la liquidatrice n’a pas transmis au CSE la teneur de ses échanges réguliers avec la DREETS en amont de la demande d’homologation, ce qui a nui à son information loyale et complète ;
* l’administration ne pouvait procéder à une appréciation régulière en l’absence de connaissance du procès-verbal de la réunion du 1er juillet 2024 dont elle n’avait été destinataire que des extraits ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation du caractère suffisant du budget du plan de sauvegarde de l’emploi, s’agissant des mesures destinées à favoriser le retour à l’emploi, au regard des moyens de l’entreprise qui ont été sous-évalués, l’administration ne mettant pas en relation le pourcentage des charges salariales avec la part de trésorerie consacrée au PSE et ne prenant pas en compte la spécificité des moyens de l’entreprise, constitués exclusivement de fonds publics, pour analyser la proportionnalité du PSE ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation du caractère suffisant de chaque mesure du PSE, au regard des caractéristiques des salariés de l’entreprise et de la situation de l’emploi les concernant, dont les spécificités n’ont pas été prises en compte, et compte tenu de leur durée trop faible, ce qui rend pratiquement ineffectives les mesures principales de prime exceptionnelle de reclassement, d’aides à la formation et d’aide à la mobilité, ainsi que les aides à la création d’entreprise, alors que les autres mesures sont dérisoires, ineptes ou théoriques ; la mesure de mise en place de la commission de suivi est insuffisante voire inexistante, dès lors qu’aucun fonds n’est prévu pour l’indemnisation des membres de cette commission et que la liquidatrice n’a pas procédé au vote sur la désignation de ces membres ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation sur le caractère réel et concret des mesures destinées à limiter les risques psycho-sociaux des salariés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la Selarl Alliance MJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par la Selarl Quintès Avocats (Me Flicoteaux), conclut au rejet de la requête et demande de condamner le comité social et économique ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, comme ayant été formée en l’absence de délibération préalable du CSE sur le principe de l’engagement d’une procédure et la désignation des personnes habilitées à le représenter en justice, en dehors de tout motif d’urgence ;
— il n’est pas justifié de la qualité et de l’intérêt pour agir de chacun des membres du CSE cité en tête de la requête ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 octobre 2024 par une ordonnance du 4 octobre 2024.
Deux mémoires présentés pour la Selarl Alliance MJ ont été enregistrés les 4 et 8 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Gstalder, représentant les requérants,
— et les observations de Me Flicoteaux représentant la Selarl Alliance MJ.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alvance Aluminium Wheels, dernière société française de fabrication de jantes automobiles sur le site de production de Diors, dans l’Indre, a été placée en redressement judiciaire, et le tribunal de commerce a accepté l’offre de reprise formulée par M. A E, dirigeant du groupe Saint-Jean Industries spécialisé dans la fabrication de matériels automobiles, le 1er février 2022. Une nouvelle structure juridique a été mise en place, par la création d’une société holding EDS Holding avec pour seul actionnaire M. E, cette holding étant actionnaire à 77,78% de la société reprise et nouvellement nommée Imperiales Wheels dont le siège a été fixé à Lyon, la région Centre-Val de Loire étant quant à elle actionnaire pour les 22,22% restants. Le projet industriel initialement présenté n’a pas été suivi, le site historique de Diors n’a pas été réhabilité, un nouveau site acheté au Poinçonnet, toujours dans l’Indre, n’a jamais été mis en service, et suite à une déclaration de cessation des paiements le 20 février 2024, une procédure collective a été ouverte par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 22 février 2024. La liquidation judiciaire de la société Imperiales Wheels, avec effet immédiat et sans poursuite d’activité, a finalement été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 20 juin 2024, en l’absence de toute proposition de reprise, entraînant la suppression des 166 postes de la société, soit le licenciement de 162 salariés en contrat à durée indéterminée, compte tenu de démissions avant liquidation judiciaire. M. D, salarié de l’entreprise et représentant unique des salariés, mandaté par le comité social et économique, et les membres du comité social et économique, demandent l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Centre-Val de Loire a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Imperiales Wheels.
2. D’une part, aux termes des dispositions du II de l’article L. 1233-58 du code du travail : « Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, () le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7. », et aux termes de l’article L. 1233-24-4 du même code : « A défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-57-3 du même code : " En l’absence d’accord collectif (), l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative, en application de l’article L. 1233-57-3 du même code, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, seul compétent, que la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été régulière et que ce document et le plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu sont conformes aux exigences résultant des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qui le régissent et qui sont mentionnées à cet article. L’administration ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité d’entreprise ou désormais le comité social et économique a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part, sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), et si le document et le plan de sauvegarde qu’il comporte contiennent tous les éléments ainsi exigés et qu’il appartient à l’administration de contrôler.
Sur la compétence du signataire de la décision contestée :
4. Si les requérants soutiennent que rien ne permet de déterminer que Mme G, signataire de la décision attaquée, disposait d’une délégation régulière de signature à cet effet, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mars 2024 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret le 20 mars 2024, le DREETS Centre-Val de Loire a donné sa délégation à Mme H G, en sa qualité de responsable du pôle « entreprises, emploi, compétences », notamment pour les « décisions de validation d’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi, telles que mentionnées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-8 du code du travail et aux décrets pris en application ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit par conséquent être écarté.
Sur la régularité de la procédure de consultation/information du CSE :
5. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 1233-58 du code du travail : " En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 123324-4. / L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l’article L. 2323-31 ainsi qu’aux articles : () / 3° L. 1233-30, I à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés ; / () 5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l’autorité administrative ; / 6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l’emploi ; / 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés. ".
6. S’agissant de la consultation du comité social et économique, aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité d’entreprise sur : / 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi ().".
7. S’agissant des informations adressées au comité social et économique, aux termes de l’article L. 1233-31 du même code : " L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; / 2° Le nombre de licenciements envisagé ; / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; / 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. ".
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un PSE, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
9. S’agissant du contrôle du respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il incombe à l’administration, dans le cadre de son contrôle global de la régularité de la procédure d’information et de consultation, de vérifier que l’employeur a adressé au comité d’entreprise ou désormais au comité social et économique, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité ou à des observations ou des injonctions formulées par l’administration, parmi tous les éléments utiles qu’il doit lui transmettre pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions projetées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le liquidateur judiciaire a transmis aux membres du CSE dès le 21 juin 2024, en annexe de la convocation à la première réunion du 26 juin, une note économique détaillée sur le projet de restructuration-liquidation judiciaire (livre II) et un projet complet de plan de sauvegarde de l’emploi (Livre I) précisant les mesures sociales d’accompagnement et identifiant notamment dans sa partie V les conséquences des licenciements projetés en matière de santé des travailleurs et les mesures de prévention proposées. La note économique a été élaborée avec tous les éléments dont il disposait, issus de la déclaration de cessation de paiements et du bilan économique et social de l’administrateur judiciaire, dont il n’est pas contesté, que le CSE avait eu communication antérieurement, de la liasse fiscale de l’année 2022 et du projet de comptes pour 2023 obtenu auprès du cabinet d’expertise-comptable de l’entreprise. Ces documents ont été complétés dès le 28 juin par une note complémentaire détaillée, en réponse aux questions des membres du comité, annexée au procès-verbal de cette réunion du 26 juin et à la convocation à la seconde réunion du 1er juillet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du CSE du 1er juillet 2024 que ses membres ont décidé de faire appel à un expert-comptable qui n’a commencé ses opérations que postérieurement à l’édiction de la décision d’homologation contestée, et que l’avis du CSE a été explicitement rendu sans attendre le rapport de l’expert, en toute connaissance de cause et se disant néanmoins « éclairé ». Il ressort également des termes mêmes de la décision attaquée qu’aucune demande d’injonction à l’employeur de fournir des éléments d’information n’a été formulée auprès de l’administration sur le fondement de l’article L 1233-57-5 du code du travail, comme la possibilité en était ouverte aux membres du CSE.
11. Si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas disposé des éléments comptables relatifs aux exercices 2023 et mi 2024 qu’ils avaient demandés, il ressort des pièces du dossier que les comptes annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 n’avaient pas, et n’ont toujours pas d’ailleurs, été déposés au greffe du tribunal de commerce, et encore moins ceux de 2023 et de mi 2024 avant liquidation, le liquidateur justifiant dans la présente instance avoir vainement cherché à obtenir les informations nécessaires auprès du tribunal de commerce, du management de la société et du commissaire aux comptes. Si les requérants soutiennent que les éléments économiques qui leur ont été soumis, en tant qu’ils sont issus d’un management de l’entreprise en lequel ils n’ont aucune confiance, seraient dépourvus d’authenticité, ils n’apportent aucune précision à ces allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le liquidateur a fondé sa note économique sur les mêmes éléments dont disposait le tribunal de commerce pour prononcer la liquidation judiciaire. Si les requérants soutiennent que les membres du CSE n’ont pas obtenu de réponses satisfaisantes à leurs questions, il ressort toutefois des pièces du dossier que le liquidateur judiciaire a répondu, point par point et de manière circonstanciée, à toutes les questions qui lui avaient été adressées lors de la réunion du 26 juin, dès le 28 juin en annexe du procès-verbal de la réunion. La circonstance que les réponses apportées n’auraient pas toutes été estimées satisfaisantes est dépourvue d’incidence sur ce constat, et le DREETS n’a pas manqué à son contrôle sur ce point. Par ailleurs, si les requérants déplorent que le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire, ainsi que les échanges informels entre le liquidateur judiciaire et l’administration en cours de procédure, ne leur aient pas été transmis, de tels éléments d’information ne revêtaient aucun caractère utile et leur défaut ne les a pas empêchés de rendre leur avis en toute connaissance de cause. De même, alors qu’ils ne contestent pas la réalité et la teneur des informations reçues concernant l’analyse des risques psycho-sociaux et les mesures proposées dans ce cadre, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas obtenu les éléments qui avaient été sollicités par les membres du CSE, à savoir la production du contrat concernant la cellule d’écoute psychologique, qui leur aurait permis de connaître le contenu de la mesure, et la réponse à leur question sur l’absence de disponibilité du service de médecine du travail et sur l’absence de psychologue dans ce service. Toutefois, alors que le liquidateur judiciaire établit leur avoir transmis en réponse, dès le 28 juin, le devis descriptif signé et la fiche informative de la cellule d’écoute, la production du contrat ne revêtait aucun caractère utile. Par ailleurs, alors au demeurant que la question sur la disponibilité du service de médecine du travail ne ressort d’aucune pièce, une telle information relève de l’exécution du PSE et non de la pertinence de ses mesures, et ne revêtait là encore aucun caractère utile.
12. Enfin, si les requérants soutiennent que le DREETS a homologué le PSE sans disposer du procès-verbal complet de la réunion du CSE du 1er juillet, il ressort au contraire des pièces du dossier, et en tout état de cause, que le liquidateur judiciaire a bien transmis l’ensemble des documents complets dans sa demande d’homologation du 2 juillet, complétée le 3 juillet, via le portail RUPCO.
13. Ainsi, et sans que la rapidité de la procédure ne fasse obstacle par elle-même à l’exercice par le comité social et économique de ses prérogatives, le comité social et économique a été informé et consulté et a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le motif économique de la cessation d’activité, sur le projet de licenciement collectif, sur les mesures sociales d’accompagnement au retour à l’emploi et sur les conséquences des licenciements en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les moyens tirés de l’erreur de droit, soit un défaut de contrôle, et de l’erreur d’appréciation du DREETS Centre-Val de Loire sur ce point doivent par conséquent être écartés.
Sur le caractère suffisant du montant et des mesures du PSE au regard des moyens de l’entreprise :
14. Aux termes du II de l’article L. 1233-58 du code du travail : « Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. ». Aux termes de l’article L. 1233-61 du même code : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. (). ». Aux termes de l’article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; () 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; (). « et enfin, aux termes de l’article L. 1233-63 du même code : » Le plan de sauvegarde de l’emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l’article L. 1233-61. / Ce suivi fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont l’avis est transmis à l’autorité administrative. / L’autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l’employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l’emploi. ".
En ce qui concerne le caractère suffisant du montant du budget alloué au PSE :
15. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas d’une entreprise en liquidation ou en redressement judiciaire, le contrôle de l’administration du travail porte sur la suffisance des mesures du plan au regard des moyens financiers dont dispose l’entreprise, sans pour autant qu’elles doivent y être proportionnées, et non au regard des moyens dont dispose le groupe auquel appartient celle-ci. S’il résulte également de ces dispositions que ce contrôle s’effectue sans préjudice de la recherche, par l’administrateur ou le liquidateur, des moyens du groupe auquel appartient cette entreprise, la matérialité de cette recherche, son objet et son étendue ne conditionnent pas la légalité de la décision de l’administration homologuant le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi d’une entreprise se trouvant en liquidation ou en redressement judiciaire. Par ailleurs, dès lors que les dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce imposent au liquidateur judiciaire l’ordre de paiement des créanciers et que le 4° de l’article L. 3253-8 du code du travail dispose que l’assurance de garantie des salaires couvre notamment les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi homologué d’une entreprise en liquidation judiciaire, la circonstance que l’actif de l’entreprise est pour partie disponible ne peut utilement être invoquée pour soutenir que le PSE n’est pas suffisant au regard des moyens de cette entreprise. Enfin, dès lors qu’il s’agit d’une liquidation judiciaire emportant le licenciement de la totalité des salariés de l’entreprise, l’administration du travail n’a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à exercer son contrôle au regard des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le liquidateur judiciaire a sollicité un abondement du PSE auprès des deux actionnaires, EDS Holding par un courrier du 21 juin 2024 et la région Centre-Val de Loire par un courrier du 24 juin 2024, et auprès de la délégation interministérielle aux restructurations d’entreprises par un courrier du 24 juin 2024, aucun d’entre eux n’ayant manifesté le souhait d’abonder le financement des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société présentait un passif total de cinquante millions d’euros au 20 février 2024, date de demande d’ouverture de la procédure de liquidation, et un passif total estimé à 68 millions d’euros dans la note économique (livre II) selon l’état provisoire des créances déclarées, à la date de la décision d’homologation contestée. Dans ces conditions, alors que, comme il a été dit aux points précédents, le budget alloué aux mesures du PSE n’a pas à être proportionné aux moyens de l’entreprise, et que la circonstance que l’actif de l’entreprise serait en partie disponible est dépourvue d’incidence, le montant de 300 000 euros alloué aux mesures d’accompagnement du PSE n’apparaît pas insuffisant au regard des moyens de l’entreprise. Par suite, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, l’administration du travail a homologué le plan au regard des moyens de l’entreprise, conformément aux dispositions du II de l’article L. 1233-58 du code du travail et a contrôlé la recherche de moyens par le liquidateur au niveau du groupe.
En ce qui concerne le caractère suffisant des mesures sociales du PSE :
17. Il ressort des pièces du dossier que le PSE prévoit, au titre des mesures d’accompagnement au retour à l’emploi dans le cadre du reclassement externe, des mesures principales d’aides à la mobilité géographique (une prime de mobilité de 1 500 euros bruts, le remboursement des frais de double foyer dans la limite de 800 euros TTC par mois, une aide à l’entretien des véhicules dans la limite d’un plafond individuel de 200 euros TTC), des actions de formation (un crédit individuel de formation plafonné à 3 000 euros TTC par salarié pour prendre en charge les frais de formation (coûts pédagogiques) d’adaptation à un nouveau poste/formation de reconversion/financement d’une validation des acquis de l’expérience, ce plafond pouvant être doublé (6 000 euros TTC) pour les situations particulières et notamment les salariés âgés de 50 ans et plus), une aide à la reprise ou création d’entreprise, en complément des dispositifs étatiques existants, d’un montant plafond de 2 000 euros bruts, qui peut être doublé à 4 000 euros pour les salariés de plus de 50 ans et les salariés RQTH, et une aide à l’accès au numérique dans la limite d’un plafond individuel de 150 euros TTC. Il prévoit également des mesures subsidiaires de remboursement des frais annexes (hébergement, repas, transport) à la formation ou validation des acquis de l’expérience dans la limite d’un plafond de 1 000 euros pouvant être porté à 1 500 euros pour les salariés de plus de 50 ans et les salariés RQTH, de remboursement des frais de déplacement (dans la limite de 1 000 euros) et de déménagement (dans la limite de 1 000 euros) dans le cadre de la mobilité géographique, le montant global pouvant être porté à 2 500 euros pour les salariés de plus de 50 ans et les salariés RQTH, et de remboursement des frais annexes à la préparation d’un projet de création d’entreprise (rédaction d’actes, conseils juridiques, frais de comptabilité, etc) dans la limite d’un plafond de 1 500 euros par salarié, qui pourra être porté à 2 000 euros pour les salariés de plus de 50 ans et les salariés RQTH. Il y est précisé que le principe est la mutualisation et la réaffectation des sommes non utilisées. Mention est également faite dans le PSE, pour information complète, des possibilités de solliciter le bénéfice d’aides relatives au 1% logement, des possibilités de participation de l’AGS au financement des mesures subsidiaires, et de l’activation du « fonds exceptionnel d’accompagnement et de reconversion des salariés licenciés pour motif économique de la filière automobile », qui viennent s’ajouter aux mesures d’accompagnement prévues par le plan, le liquidateur judiciaire justifiant avoir activé ces aides complémentaires.
18. Si les requérants soutiennent que ces mesures sont insuffisantes et ineffectives au regard des caractéristiques des salariés concernés, composés d’hommes pour 94%, ouvriers-employés-techniciens pour 81%, de plus de 50 ans pour 52%, et du bassin d’emploi, l’Indre étant caractérisé par un retour partiel à l’emploi après 17 mois de chômage pour la catégorie concernée, ces considérations statistiques générales ne permettent pas de remettre en cause la pertinence des mesures individuelles précitées, qui intègrent la situation particulière des personnes âgées de plus de 50 ans, ni la pertinence de la durée de validité de douze mois, plutôt que vingt-quatre, de ces mesures. De même, s’ils soutiennent que le montant de l’aide à l’accès au numérique est dérisoire et que la condition de remboursement sur justificatifs pourrait constituer un frein à l’effectivité des mesures concernées, de telles allégations ne permettent pas de remettre en cause le caractère suffisant des mesures prises dans leur ensemble, tel que l’a apprécié le DREETS. Par ailleurs, la mention dans le PSE des aides complémentaires, comme celles relatives à un éventuel reclassement interne, à l’activation du fonds exceptionnel d’accompagnement et de reconversion des salariés licenciés pour motif économique de la filière automobile, ou aux possibilités de mobilisation du 1% logement, est dépourvue de toute incidence sur l’appréciation du caractère suffisant des mesures d’accompagnement social du PSE dont il est clairement précisé qu’elles constituent un complément. Les mesures complémentaires ou alternatives que les requérants proposent dans le dernier état de leurs écritures ne sont pas plus de nature à révéler une insuffisance des mesures prévues par le PSE. Enfin, si les requérants mettent en doute le caractère effectif de la cellule d’accompagnement en amont du fonds automobile et de la commission de suivi du PSE, de telles considérations relèvent de l’exécution du PSE et non de son homologation, et sont donc inopérantes.
19. Alors que les mesures qu’il prévoit n’apparaissent pas insuffisantes, prises dans leur ensemble, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’administration du travail a homologué le PSE, après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 précités, conformément aux dispositions du II de l’article L. 1233-58 du code du travail.
En ce qui concerne le caractère suffisant des mesures relatives aux risques psycho-sociaux :
20. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ". En vertu de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, au nombre desquels figurent, entre autres, l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, la planification de la prévention en y intégrant, notamment, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, et la prise de mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
21. Il appartient à l’administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu de ces éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité d’entreprise ou désormais du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs. La juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la contestation de la décision prise par l’autorité administrative, le juge judiciaire étant pour sa part compétent pour assurer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l’origine du litige est liée à la mise en œuvre du document ou de l’opération de réorganisation.
22. Il ressort des pièces du dossier que le PSE prévoit, pour ce qui concerne la prévention des risques psycho-sociaux, la poursuite de la cellule d’écoute déjà en place, par le cabinet Actions conseil, par la mise en place d’une permanence téléphonique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec un numéro vert, pour une durée de six mois à compter de la dernière notification de licenciement, qui permet des entretiens, un accompagnement par un psychologue, un repérage et une gestion des situations d’urgence ; la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels et la reconduction d’une partie de ses mesures jugées pertinentes dans le cadre du PSE ; une aide à une activité sportive ou de loisir, pour limiter les risques d’isolement, dans la limite d’un plafond individuel de 150 euros TTC. Le PSE mentionne également, à titre complémentaire à ces mesures, un contact par mail dédié aux salariés de la société en liquidation judiciaire, auprès de la personne ressource nommée au sein du service social du liquidateur judiciaire en charge du volet social du dossier, les impératifs de disponibilité et de vigilance étant mentionnés à ce titre ; l’intervention des services de santé au travail (médecin du travail, équipe pluridisciplinaire dédiée avec psychologue notamment) avec une adresse mail indiquée précisément ; un accompagnement spécifique dans le cadre du « fonds exceptionnel d’accompagnement des salariés licenciés pour motif économique de la filière automobile » ; et des réunions d’information par la CARSAT, notamment à l’attention des salariés de plus de 55 ans.
23. En se bornant à faire valoir qu’un élu du CSE a testé la cellule d’écoute qui ne fonctionnerait pas, alors qu’il ressort des pièces mêmes des requérants sur ce point qu’il a été répondu à son appel et qu’un entretien avec un psychologue lui a été proposé mais qu’il l’a décliné, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause la pertinence de la mesure afférente. Par ailleurs, ils ne peuvent utilement reprocher au DREETS de ne pas avoir demandé la communication du contrat avec la société Actions Conseil chargée de la mise en œuvre de cette permanence téléphonique, et douter de la réalité de la plage horaire et journalière réellement disponible, alors que de telles modalités relèvent des conditions d’exécution des mesures fixées dans le plan et non de l’évaluation de leur caractère suffisant. De même, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que les services de la santé au travail et de la CARSAT auraient été réellement contactés et seraient disponibles et compétents, alors que de telles considérations relèvent de l’exécution du plan et non de son homologation, ils ne contestent pas sérieusement la pertinence des mesures précitées qui, au demeurant, relèvent plus d’une information sur les modalités d’implication des partenaires publics et sociaux concernés qu’une mesure entrant dans le budget prévu à cet effet. Alors que les mesures précitées apparaissent, dans leur ensemble, précises et concrètes, et propres à prévenir les risques identifiés et à en protéger les travailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l’administration du travail a procédé au contrôle qui lui incombe de l’analyse de ces risques et des mesures mises en place par l’employeur, conformément aux dispositions du II de l’article L. 1233-58 du code du travail.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit, soit le défaut de contrôle, de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur d’appréciation du DREETS sur le caractère suffisant du montant et des mesures d’accompagnement du PSE doivent être écartés.
Sur la motivation de la décision contestée :
25. Aux termes de l’article L. 1233-57-4 du code du travail : « (). La décision prise par l’autorité administrative est motivée. ». En vertu de ces dispositions, la décision expresse par laquelle l’administration homologue un document fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles cette décision est notifiée puissent à sa seule lecture en connaître les motifs.
26. Si le respect de la règle de motivation énoncée au point précédent n’implique ni que l’administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d’y faire apparaître les éléments essentiels de son examen. Doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l’entreprise et, le cas échéant, de l’unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l’employeur, des postes de reclassement. En outre, il appartient, le cas échéant, à l’administration d’indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l’espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation.
27. En l’espèce, la décision attaquée fait apparaître les éléments essentiels examinés par l’administration et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle n’avait pas à mentionner l’absence de réponse apportée aux questions des membres du CSE, une telle absence n’étant pas établie comme il a été dit aux points 10 et 11, et elle n’avait pas davantage à mentionner l’absence de transmission des éléments d’information demandés relatifs à la prévention des risques qui, comme il a été dit au point 11, ne présentaient pas un caractère utile, alors que l’administration du travail n’était pas tenue de prendre explicitement parti sur tous les éléments qu’il lui incombe de contrôler.
28. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants les sommes demandées à ce titre par la Selarl Alliance MJ.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Articles 2 : Les conclusions présentées par la Selarl Alliance MJ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, désigné représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre du travail et de l’emploi, à la société Imperiales Wheels et à la Selarl Alliance MJ.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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