Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2602885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 avril 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé M. F… A… et Mme H… D… G… à défricher une surface de 0,3902 hectares de bois sur les parcelles cadastrées section CO n° 7, 8, 9, 10 et 11 situées impasse des Grands Champs à Gujan-Mestras.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir en raison de la contiguïté immédiate de la parcelle cadastrée section CO n° 4, de l’intérêt hydrologique direct et de la perte de jouissance d’un environnement boisé ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que les bénéficiaires de l’acte contesté disposent d’ores et déjà de la possibilité de procéder aux actes notariés de division, d’ouvrir les travaux de voirie et de viabilisation et de commercialiser les lots ; en outre, le défrichement des parcelles a commencé dès le 13 février 2026 et s’est poursuivi le 8 mars 2026 et présente un caractère irréversible ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; les bénéficiaires de l’acte ont méconnu le délai d’affichage de quinze jours, prévu à l’article 7 de l’arrêté contesté ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la demande tend à obtenir l’autorisation de défricher en vue de la division en quatre lots et non en vue de la réalisation de deux constructions ainsi que l’indique l’arrêté contesté ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste en ce qui concerne l’appréciation de l’enjeu écologique des parcelles concernées ; la décision est incompatible avec l’arrêté de non opposition à déclaration préalable du 3 février 2026 ; la préfet a méconnu l’article L. 341-5 du code forestier en n’opposant pas un sursis à statuer ; l’exécution de l’arrêté contesté en période de nidification constitue une infraction à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, M. F… A… et Mme D… G…, représentés par Me Fouchet, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
- l’intérêt à agir de la requérante n’est pas établi ;
- aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 2 février 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce ;
- aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2602745 par laquelle Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2026.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 21 avril 2026 à 10 heures, en présence de M. Jameau, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Mme E… représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures et produit des agrandissements des pièces 5a et 5b du dossier de déclaration préalable déposé par M. A… et Mme G… en vue de la division des parcelles cadastrées section CO n° 7, 8, 9, 10 et 11 ;
- Me Gournay, représentant M. A… et Mme G…, qui confirme ses écritures ;
- Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par Mme C… le 22 avril 2026 à 14h01, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2025, M. F… A… et Mme H… D… G… ont déposé une demande d’autorisation en vue de défricher une surface de 0,3902 hectares de bois sur les parcelles cadastrées section CO n° 7, 8, 9, 10 et 11 situées impasse des Grands Champs à Gujan-Mestras. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet de la Gironde a accordé l’autorisation sollicitée. Mme B… C… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, ni de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à M. F… A… et à Mme H… D… G… d’une somme globale de 800 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602885 présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à M. F… A… et à Mme D… G… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. F… A…, à Mme H… D… G… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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