Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 avr. 2025, n° 2500391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 6 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Laumet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre les effets de la décision 2025-001 du 15 janvier 2025 signée le 17 janvier 2025 du président de la communauté de communes de Petite Terre portant exercice du droit de préemption urbain de la parcelle AH865 situé 45 rue Vitta Lemengo à Pamandzi ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Petite-Terre une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le montant fixé par l’arrêté attaqué est très inférieur à celui de la déclaration d’intention d’aliéner et que ce montant, qui représente une perte de plus de 33%, l’empêche de conclure l’achat d’un bien immobilier à Annecy, portant ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation patrimoniale ;
- les circonstances particulières invoquées en défense ne sont pas établies, en l’absence de projet suffisamment avancé et alors que le bien préempté n’est pas inclus dans le périmètre du quartier de la Vigie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté, le défaut de base légale et la violation de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme, la méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 alinéa 1 du même code et le défaut de motivation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 7 avril 2025, la communauté de communes de Petite Terre, représentée par Me Heitzmann, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une situation d’urgence, alors qu’en sa qualité de vendeur il ne bénéficie pas d’une présomption d’urgence ;
- elle justifie en revanche de circonstances particulières caractérisant la nécessité de réaliser à bref délai le projet qui a motivé l’exercice du droit de préemption dès lors que le bien préempté est situé à proximité immédiate du périmètre du quartier de La Vigie à Pamandzi faisant l’objet du nouveau programme de renouvellement urbain, afin de constituer une réserve foncière en vue d’une opération de logements relais ;
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ainsi que le défaut de base légale de l’arrêté attaqué sont inopérants ;
- aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2500389 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 avril 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Blin a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes de Petite Terre (CCPT) a été rendue destinataire, le 27 novembre 2024, d’une déclaration d’intention d’aliéner portant sur la parcelle cadastrée AH 865 situé au 45 rue Vitta Lemengo à Pamandzi, appartenant à M. B…, au prix de 550 000 euros. Par une délibération du 15 janvier 2025, le conseil communautaire de la CCPT a décidé d’exercer le droit de préemption sur cette propriété au prix de 367 500 euros. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération portant exercice du droit de préemption par la CCTP.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Cette présomption ne s’applique en revanche pas au propriétaire que la décision de préemption ne prive, par elle-même, ni de la possibilité de transférer le bien ni de celle de renoncer à la vente. Dans cette hypothèse, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de l’urgence, M. B…, qui a la qualité de vendeur du bien préempté et ne peut donc invoquer la présomption mentionnée au point précédent, soutient, d’une part, que le prix proposé par la CCPT pour l’achat de son bien, à hauteur de la somme de 367 500 euros, est inférieur à celui convenu avec l’acquéreur évincé s’élevant à la somme de 550 000 euros laquelle comprend la commission d’agence de 22 000 euros et, d’autre part, que la diminution du montant escompté de l’aliénation va entrainer la caducité du compromis de vente qu’il a conclu le 17 octobre 2024, l’empêchant ainsi d’acquérir un nouveau bien à Annecy pour un montant de 465 000 euros, ou tout autre bien sur le territoire de cette commune. Il résulte toutefois des éléments de l’instruction que M. B… n’ayant pas déclaré renoncer à l’aliénation de son bien dans le délai de deux mois requis par les dispositions de l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme, le juge de l’expropriation a été saisi le 26 mars 2025 par la CCPT afin de fixer un nouveau montant pour l’acquisition du bien litigieux. En outre, alors même que les acquéreurs évincés ont déclaré qu’ils entendaient poursuivre l’acquisition du bien litigieux, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de préemption attaquée aurait des conséquences financières ou patrimoniales telles sur sa situation personnelle qui justifieraient l’intervention du juge des référés. Par suite, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de ce que les effets de la décision de préemption du 15 janvier 2025 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2025.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Petite Terre une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme à verser à la communauté de communes de Petite Terre sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Petite Terre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la communauté de communes de Petite Terre.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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