Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 janv. 2025, n° 2500249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, et des mémoires enregistrés les 14 et 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2407180 du 2 septembre 2024, en assortissant la mesure d’injonction prononcée d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée en exécution de l’ordonnance du 2 septembre 2024 n’a pas été renouvelée malgré sa demande du 18 novembre 2024 ;
— il existe une situation d’urgence, dès lors qu’elle se trouve de nouveau en situation irrégulière sur le territoire français ;
— la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n° 2400166 du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin portant retrait du titre de séjour devant être délivré à Mme B et a enjoint à cette autorité de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, de faire toutes diligences afin que celle-ci soit munie d’un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail. Une telle autorisation a été remise à l’intéressée, valable jusqu’au 11 mars 2024. Mme B a ensuite obtenu une nouvelle autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfète du Rhône et valable jusqu’au 26 juin 2024. Celle-ci n’ayant toutefois pas été renouvelée, Mme B a saisi à nouveau le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, pour demander la modification des mesures ordonnées le 31 janvier 2024 en faisant injonction sous astreinte à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Cette requête, qui a été enregistrée sous le n° 2406822, a été rejetée par une ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des référés ayant estimé que l’injonction prononcée le 31 janvier 2024 devait être regardée comme ayant été exécutée et la mesure sollicitée ne pouvait être considérée comme relevant du même litige que celui que l’ordonnance du 31 janvier 2024 avait tranché.
4. Par ordonnance n°2407180 du 2 septembre 2024, la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative a enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme B en préfecture pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et indiqué que cette nouvelle autorisation devrait, le cas échéant, être renouvelée jusqu’à la nouvelle décision prise sur la situation de Mme B.
5. Par la présente requête, Mme B indique que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été remise en exécution de l’ordonnance du 2 septembre 2024, et qui expirait le 9 décembre 2024 n’a pas été renouvelée malgré une demande en ce sens. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 précité du code de justice administrative, de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
6. Si la préfète du Rhône fait valoir que, le 10 janvier 2025, elle a convoqué Mme B à un rendez-vous en préfecture fixé le lundi 13 janvier 2025 à 8h45, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir notifié cette convocation à la requérante et ne peut sérieusement se prévaloir de la transmission de cette information par une pièce déposée le vendredi 10 janvier à 19h45 devant le tribunal administratif. Ainsi, la préfète du Rhône qui n’établit ni même ne soutient qu’une décision expresse a été prise sur la situation de la requérante et qui n’a pas renouvelé l’attestation de séjour à son expiration, n’a pas exécuté entièrement l’ordonnance du 2 septembre 2024. Ces circonstances constituent un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. Par suite, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2407180 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’une semaine suivant la notification de la présente ordonnance, s’agissant de la remise à Mme B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler qui devra être valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision expresse prise sur sa situation.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 600 euros au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : L’injonction faite à la préfète du Rhône dans l’ordonnance n° 2407180 du 2 septembre 2024 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2407180.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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