Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2503517 le 1er novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 décembre 2025, Mme G… F…, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à défaut, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature consentie à son signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, tenu de suivre l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’état de santé de son fils justifie la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle justifie que le tribunal prononce la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, comme le lui permettent les dispositions des articles L. 542-6, L. 524-2 1° d), L. 531-24 1°, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques encourus en cas de retour en Géorgie du fait de son engagement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’état de santé de son fils, et les risques de persécution encourus, constituent des circonstances humanitaires justifiant que la mesure contestée ne soit pas prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2503518 le 1er novembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à défaut, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de délégation régulière de signature consentie à son signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru, à tort, tenu de suivre l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’état de santé de son fils justifie la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle justifie que le tribunal prononce la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, comme le lui permettent les dispositions des articles L. 542-6, L. 524-2 1° d), L. 531-24 1°, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques encourus en cas de retour en Géorgie du fait de son engagement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’état de santé de son fils, et les risques de persécution encourus, constituent des circonstances humanitaires justifiant que la mesure contestée ne soit pas prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. E… et Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. B… E… et son épouse, Mme G… F…, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 14 juillet 1985 et 28 septembre 1989, sont entrés en France le 5 décembre 2024, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, en vue de demander la reconnaissance de la qualité de réfugié. Leur demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mai 2025. Le 5 septembre 2025, les requérants ont présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à raison de l’état de santé de leur fils mineur. Après avoir recueilli, le 4 août 2025, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 9 septembre 2025, refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. E… et Mme F… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme D… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions de la catégorie de celles en litige par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants, au vu de l’ensemble des éléments de leur situation, portés à la connaissance de l’administration.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » et aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. »
Lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut solliciter la communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser d’admettre M. E… et Mme F… au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a pris en considération l’avis émis le 4 août 2025 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de leur fils mineur C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces des dossiers, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé lié par l’avis émis le 4 août 2025 par le collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé du fils mineur des requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
Les requérants, qui soutiennent que l’état de santé de leur fils mineur justifie la délivrance d’un titre de séjour, n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations, tant sur la nature de la pathologie que sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… et Mme F… se prévalent de la durée de leur séjour en France ainsi que de l’état de santé de leur fils mineur C…. Toutefois, les requérants, qui sont entrés récemment en France, en décembre 2024, pour demander l’asile, n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales en Géorgie, pays dont ils ont la nationalité, et dans lequel la cellule familiale a vocation à se reconstituer. S’ils se prévalent également, pour la première fois, dans leur mémoire en réplique, de la présence en France de la mère de Mme F…, qui souffre d’une tumeur maligne du colon sigmoïde, et soutiennent que la présence à ses côtés de sa fille serait nécessaire pour l’accompagner pour ses soins locaux de stomie, ils n’établissent pas, en produisant un certificat du 3 décembre 2025, postérieur à la décision attaquée, que la présence de Mme F… à ses côtés serait indispensable, ni que cette dernière ne pourrait bénéficier de l’assistance d’une tierce personne. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. E… et Mme F… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi, pour les mêmes motifs, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, M. E… et Mme F… ne justifient d’aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel justifiant leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. E… et Mme F… se prévalent de l’état de santé de leur fils C…. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 8 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’état de santé de leur enfant présente une gravité telle qu’un défaut de soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, les requérants ne sont entrés sur le territoire français qu’en décembre 2024 et les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l’unité de la cellule familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Ainsi qu’il vient d’être dit, M. E… et Mme F… n’établissant pas l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité de ces décisions ni qu’elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. E… et Mme F… n’établissant pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison de l’illégalité de ces décisions ni qu’elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées.
Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». M. E… et Mme F… se prévalent de leur engagement au soutien du « Mouvement pour la Géorgie », parti pro-européen, et indiquent avoir fait l’objet de répressions policières dans le cadre de manifestations. M. E… se prévaut également de ce qu’il assurait, entre 2004 et 2006, la sécurité du domicile du président du MNU. Toutefois, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par une décision de l’OFPRA du 6 mai 2025, qui a indiqué que le motif des persécutions apparait « peu caractérisé », les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, M. E… et Mme F… n’établissant pas l’illégalité des décisions portant décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité de ces décisions ni qu’elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’état de santé du fils mineur de M. E… et Mme F… présente une gravité telle qu’un défaut de soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’il ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, les requérants ne justifient pas, en invoquant cet état de santé, d’une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme F… sont entrés en France récemment, en décembre 2024. Ainsi, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en en limitant la durée à douze mois, le préfet, qui a pris en compte l’ensemble de ces critères, n’aurait pas inexactement apprécié leur situation.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. E… et Mme F… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
M. E… et Mme F… font état des risques qu’ils encourent en cas de retour en Géorgie, à raison de leur engagement politique au sein du Mouvement pour la Géorgie, dirigé par un membre de la famille de Mme F…. Par ces allégations, ils n’apportent toutefois aucun élément à l’appui de leur demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. E… et Mme F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. E… et de Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Mme G… F…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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