Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2207124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice des activités de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il lui est reproché des faits d’escroquerie alors qu’il n’a fait qu’obéir aux ordres de son supérieur et que la police l’a reconnu en tant que victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice des activités de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dispose que : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait.
4. Enfin, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui disposait d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision litigieuse pour saisir le tribunal d’un recours contentieux, celle-ci mentionnant les voies et délais de recours, a retiré le pli lui notifiant cette décision au bureau de poste durant le délai de mise en instance de 15 jours, le 22 juin 2022. Si sa requête, adressée par voie postale au tribunal, a été enregistrée le 24 août 2022, le pli contenant celle-ci, eu égard aux délais d’acheminement postaux, a nécessairement été expédié au plus tard la veille, soit dans le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par l’administration et tirée de la tardiveté de la requête doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Et aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité à M. B, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a retenu que celui-ci avait été mis en cause le 10 février 2020 pour des faits d’escroquerie commis du 1er janvier au 31 décembre 2018. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’une cinquantaine de militaires ont été mis en cause pour s’être fait rembourser en 2018 de façon indue des frais d’optique par leur mutuelle. Si M. B admet avoir remis sa carte de mutuelle dans ce cadre, précisant à cet égard avoir obéi aux ordres de son supérieur, il ne ressort ni des mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires ni de la fiche réponse de la police qu’il ait reconnu s’être fait remettre des fonds qu’il savait indus ou avoir commis des manœuvres frauduleuses à cette fin. Ainsi, alors qu’il n’est pas établi que ces faits d’escroquerie soient poursuivis pénalement ou qu’ils aient fait l’objet d’une condamnation pénale, et le CNAPS ne produisant aucun élément de nature à établir leur imputabilité à l’intéressé, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS par laquelle celle-ci a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle autorisant l’exercice des activités de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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