Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 3 déc. 2025, n° 2314881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juin et 19 décembre 2023, 12 juillet 2024 et 17 janvier 2025, la société MUTUELLE BLEUE, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe dite « GEMAPI » auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’immeuble situé 11 rue Tronchet (Paris 8ème) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, c’est à tort que l’administration a regardé la fusion des surfaces de l’immeuble comme un changement de consistance ayant pour effet de rendre inapplicables les dispositifs de planchonnement et de lissage ;
l’administration aurait dû retenir comme local de référence l’immeuble situé 74 rue Saint Lazare à Paris 9ème ;
à titre subsidiaire, à supposer que les dispositifs de planchonnement et de lissage ne soient pas applicables, l’administration a commis une erreur de calcul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société MUTUELLE BLEUE demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe dite « GEMAPI » auxquelles elle a été assujettie à raison de l’immeuble situé 11 rue Tronchet (Paris 8ème) à hauteur, à titre principal, de 12 313 euros et 11 548 euros et, à titre subsidiaire, de 907 euros et 922 euros respectivement au titre des années 2021 et 2022. Ces taxes ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 août 2021. Par des réclamations des 23 décembre 2022 et 23 février 2023 relatives aux années 2021 et 2022, elle a contesté les impositions mises à sa charge. Ses réclamations ayant fait l’objet d’une acceptation partielle par décision du 27 avril 2023, elle réitère ses prétentions pour la partie ayant été rejetée par l’administration.
Sur les conclusions à fin de réduction :
Aux termes de l’article 1518 A quinquies du même code : « I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l’article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. (…) III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I à cette même date est positive, la valeur locative résultant du même I est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant dudit I à cette même date est négative, la valeur locative résultant du même I est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence (…). ». Et aux termes de l’article 1518 E du même code : « I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. / (…) ». (…) ».
En premier lieu, il ressort des dispositions citées au point précédent que le changement de consistance s’entend de la transformation apportée à la composition d’un local préexistant afin d’en modifier le volume ou la surface de manière substantielle, notamment par l’addition de constructions, la démolition totale ou partielle de la construction ou sa restructuration par division ou réunion de locaux préexistants et que la modification dans la répartition des surfaces louées, lorsque la surface de l’ensemble du bien donné en location demeure inchangée, ne peut être qualifiée de changement de consistance.
L’administration fait valoir que figurait à l’adresse de l’immeuble en litige, au 31 décembre 2016, des locaux de bureaux d’une superficie globale de 495 m² correspondant aux déclarations souscrites le 25 mars 2013 par le propriétaire et que la requérante a fait état dans ses réclamations préalables d’une surface totale de l’immeuble de 1 263 m², caractérisant une fusion des surfaces dont l’administration a déduit un changement de consistance. La société MUTUELLE BLEUE se borne à contester la position de l’administration fiscale, tout en reconnaissant que le vendeur de l’immeuble acquis le 30 novembre 2020 a, ainsi que le démontre l’acte de vente produit à l’instance, supprimé les cloisons intérieures et réuni certains lots de copropriété. Il s’ensuit que l’administration a, à bon droit, considéré que l’immeuble avait subi après le 1er janvier 2017 un changement de consistance et refusé de faire application des dispositifs dits de planchonnement de lissage prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts.
En deuxième lieu, la requérante soutient que l’administration aurait dû retenir comme local de référence l’immeuble situé 74 rue Saint Lazare à Paris 9ème. Toutefois, l’administration s’est appuyée sur le terme de comparaison contesté dans le seul but de procéder au calcul de la valeur locative non révisée aux fins d’application des dispositifs dits de planchonnement et de lissage. Dès lors, la circonstance que ces dispositifs ne sont pas applicables aux impositions en litige, ainsi qu’il a été dit au point 4, a pour effet de rendre sans objet le moyen tiré de ce que l’administration aurait retenu un terme de comparaison non pertinent.
En troisième et dernier lieu, il ne saurait être déduit des tableaux de calcul produits à l’instance par la société MUTUELLE BLEUE que l’administration aurait commis une erreur dans le calcul des impositions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MUTUELLE BLEUE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MUTUELLE BLEUE et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. OSTYN
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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