Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 déc. 2024, n° 2109304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de Mme B A.
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés le 30 août 2021, le 29 septembre 2022 et le 1er janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Delacharlerie, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 28 juin 2021 par le centre hospitalier Sud-Essonne pour le recouvrement d’une somme de 2 901,93 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier Sud-Essonne à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité d’un montant identique à celui du titre exécutoire litigieux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contentieux est régulièrement lié nonobstant l’absence de chiffrage de la demande indemnitaire préalable ;
— ni le titre de perception litigieux ni le courrier du 28 mai 2021 de la directrice du centre hospitalier, au demeurant, entaché de plusieurs inexactitudes, ne comportent avec de suffisantes précisions les bases de la liquidation de la créance en litige en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— il procède au retrait illégal de la décision du 10 février 2020, qui est une décision créatrice de droits en ce qu’elle lui a accordé un avantage financier ;
— il est dépourvu de fondement, dès lors qu’elle n’a perçu aucun paiement ni rémunération indus, au sens des dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
— c’est à tort que le centre hospitalier a considéré que les heures qu’elle a déclarées sur la base de formulaires dédiés pour les mois de mars et d’avril 2020 ne pouvaient être rémunérées comme des heures supplémentaires au motif que ces heures n’avaient pas été accomplies au-delà de l’obligation annuelle de travail ; les heures supplémentaires sont effectuées en cas de nécessité de pallier l’absence de personnel, sans qu’il y ait lieu de vérifier si l’agent qui effectue ses heures a ou non accompli son obligation annuelle de travail ; si elle n’avait pas quitté l’établissement, ces heures supplémentaires lui auraient été réglées sans contrôle de son obligation annuelle de travail ;
— le centre hospitalier ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité de traitement, retirer de son solde de crédit d’heures les 255,60 heures qui lui avaient été réglées au titre de ses fonctions de référente de la gestion des plannings du bloc opératoire dès lors qu’une autre agente a bénéficié d’un traitement plus favorable concernant le calcul de ses heures de travail réalisées au même titre ;
— le centre hospitalier lui est lui-même redevable de 104,40 heures non rémunérées et de la majoration de 50 % des heures supplémentaires effectuées pendant la crise de la covid-19 en vertu du décret n°2020-718 du 11 juin 2020 ;
— les fautes commises par le centre hospitalier Sud-Essonne engagent sa responsabilité et lui ouvrent droit à une indemnité assurant la réparation intégrale de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 décembre 2021, 29 novembre 2022 et 1er février 2023, le centre hospitalier Sud-Essonne, représenté par Me Violette, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ; le courrier qui lui a été adressé le 11 mai 2022 ne peut s’analyser en une demande indemnitaire préalable dès lors qu’il ne comporte aucune détermination des éventuels préjudices subis, ni chiffrage de ces préjudices ;
— les moyens soulevés par Mme A au soutien des conclusions aux fins d’annulation ne sont pas fondés ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée dans la gestion de la situation de Mme A ;
— en tout état de cause, Mme A ne justifie pas de la réalité d’un préjudice matériel.
Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
20 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé les fonctions d’infirmière de bloc opératoire du 1er juillet 2011 au 1er mai 2020 au centre hospitalier Sud-Essonne (CHSE). Par un courrier du 11 février 2021, l’intéressée a sollicité auprès de son ancienne administration le paiement d’heures supplémentaires. Par un courrier du 28 mai 2021, la directrice des ressources humaines, en réponse à cette demande, l’a informée qu’il avait été procédé à une vérification de sa situation administrative au terme de laquelle l’intéressée était redevable au CHSE d’un trop-perçu d’un montant de 2 659,74 euros. Le 28 juin 2021 a été émis à l’encontre de Mme A un avis des sommes à payer valant titre exécutoire pour le recouvrement d’une somme de 2 901,93 euros. En l’absence de paiement, une lettre de relance lui a été adressée le 21 août 2021. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ce titre exécutoire et la condamnation du CHSE à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité d’un montant identique à celui du titre exécutoire litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / () ». Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. En l’espèce, l’avis des sommes à payer du 28 juin 2021 ne comporte en lui-même aucune indication précise quant aux bases de la liquidation et se contente de mentionner le montant global de la créance de 2 901,93 euros. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que ce titre exécutoire a été précédé d’un courrier de la directrice du centre hospitalier du 28 mai 2021 l’informant de l’existence de la créance. Toutefois, ce courrier est lui-même entaché d’inexactitude sur le montant de cette créance dès lors qu’il indique que Mme A est redevable d’une somme de
2 659,74 euros alors que le titre de perception a été établi pour un montant supérieur à
2 901,93 euros sans qu’aucune indication ne permette de justifier cette différence. En outre, si les bases de la liquidation figurent dans ce courrier par lequel l’administration détaille la ventilation du trop-perçu, il comporte néanmoins une erreur de calcul en ce qui concerne le solde débiteur d’heures de la requérante au titre de l’année 2020, en ce qu’il mentionne que l’intéressée est redevable à son employeur de 162 h 30 alors que le calcul exact revient à considérer qu’elle lui est seulement redevable de 141 h 30 (595h00 – 453 h 30 = 141 h 30). Enfin, il est dépourvu de toute indication du taux horaire appliqué au nombre d’heures payées alors pourtant que trouvait à s’appliquer, au moins à une fraction de ces heures de service réalisées pendant la crise sanitaire, la majoration de 50 % prévue par le décret n°2020-718 du 11 juin 2020. Dès lors, si des bases de liquidation figurent dans ce courrier, les éléments de calcul qui y sont contenus sont manquants ou erronés et, au surplus, ces éléments se rapportent à un montant différent de celui fixé par le titre exécutoire contesté. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 28 juin 2021 a été établi en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis à l’encontre de Mme A le 28 juin 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Mme A demande la condamnation du CHSE à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une indemnité d’un montant identique à celui du titre exécutoire litigieux. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, la requérante se borne à soutenir que le CHSE a commis diverses fautes commises qui engagent sa responsabilité. Toutefois, elle n’invoque aucun préjudice en lien avec les fautes dont elle se prévaut, se bornant à réclamer le versement à son bénéfice d’une « indemnité d’un montant identique à celui du titre exécutoire litigieux, à titre de dommages et intérêts », sans apporter aucun élément tenant aux caractères réel et personnel du préjudice qui résulterait pour elle des fautes dont elle se prévaut.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHSE, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu’en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHSE demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHSE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Me A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 28 juin 2021 par le centre hospitalier Sud-Essonne émis à l’encontre de Mme A pour un montant de à l’encontre de 2 901,93 euros est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier Sud-Essonne versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud-Essonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au
centre hospitalier Sud-Essonne et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Code de justice administrative
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