Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2026, n° 2600551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, le président d’Orléans Métropole demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C… B… et Mme A… D… de l’aire d’accueil des gens du voyage sise au 118 de l’allée de la Vente Maugars à Saran (45770) sous astreinte de cent-cinquante euros par jours de retard à compter du 1er jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et de requérir l’utilisation de tout engin de levage nécessaire à l’évacuation des véhicules et caravanes, équipements et autres objets mobiliers des occupants sans droit ni titre et, ce à leurs frais exclusifs ;
3°) d’ordonner que l’expulsion soit assortie de l’interdiction de s’installer sur toute aire d’accueil d’Orléans Métropole avant un délai de neuf mois échu à compter du 1er jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de M. B… et Mme D… une somme de cent-quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes (183,95 euros) correspondant au montant du droit d’usage dont ils sont redevables ;
5°) de mettre à la charge de M. B… et Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président d’Orléans Métropole soutient que :
- il est compétent et à intérêt à agir pour demander en justice à ce qu’il soit enjoint à M. B… et Mme D… de quitter l’aire d’accueil des gens du voyage considérée en application du paragraphe d du I de l’article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales ;
- l’aire d’accueil concernée fait partie du domaine public ;
- la condition d’urgence et celle de l’absence de contestation sérieuse sont remplies dès lors que les faits reprochés à M. B… et Mme D… sont particulièrement éloquents, graves et nombreux, que l’occupation de ladite aire d’accueil leur avait été conjointement accordée, et que l’aire d’accueil de Saran est aujourd’hui sans surveillance du fait de l’exercice régulier de leur droit de retrait par les agents d’accueil et de service, ainsi que des comportements auxquels donne lieu toute visite de représentants de la métropole sur place.
La requête a été communiquée à M. B… et Mme D…, par le président d’Orléans Métropole par la voie d’une citation par acte de commissaire de justice le 5 février 2026 qui indique que M. B… et Mme D… ont reçu en mains propres ladite citation. M. B… et Mme D… n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Une première audience s’est tenue le 13 février 2026 aux termes de laquelle il a été constaté l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle formée par les défendeurs et enregistrée au bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans le 6 février 2026.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2026, président d’Orléans Métropole conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et communique une nouvelle pièce.
L’affaire a été renvoyée, le 20 février 2026, à l’audience du 7 mai 2026.
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 27 février 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… et Mme D….
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 20 avril 2026, Mme D…, représentée par Me Kao, conclut au rejet de la requête d’Orléans Métropole.
Elle soutient :
- l’absence d’urgence dès lors qu’elle a quitté les lieux considérés ;
- l’absence d’imputabilité des faits qui lui sont reprochés en raison de son absence du site le 24 décembre et le 29 décembre 2025 ;
- l’existence d’une contestation sérieuse.
Par un courrier du 7 avril 2026, Me Kao a été mis en demeure de produire un mémoire au profit de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, M. B…, représenté par Me Kao, conclut au rejet de la requête d’Orléans Métropole.
Il soutient :
- l’absence d’urgence dès lors qu’il a quitté les lieux considérés ;
- l’absence d’imputabilité des faits qui lui sont reprochés en raison de son absence du site le 24 décembre et le 29 décembre 2025 ;
- l’existence d’une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- les statuts de la métropole Orléans Métropole ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 à 14h00 en présence de M. Boussières greffier d’audience :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Kao représentant M. B… et Mme D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses mémoires ;
- et Mme D….
Le président d’Orléans Métropole et M. B… n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h12.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que M. B… réside depuis le 2 juin 2025 à Chissay-en-Touraine en sorte qu’il ne résidait pas ou plus sur l’aire d’accueil objet du présent recours à la date d’introduction de ce dernier et il ne résulte pas de l’instruction qu’il résiderait depuis sur l’aire d’accueil de Saran, ce qui ressort d’ailleurs du procès-verbal du commissaire de justice du 13 février 2026. À cet égard, Mme D… confirme à l’audience être séparée de ce dernier depuis plusieurs années. Par ailleurs, si la notification de l’avis d’audience a été effectuée auprès de M. B… et Mme D… par acte de commissaire de justice, force est de constater que ledit procès-verbal daté du 5 février 2026 indique une notification au 118 de l’allée de la Motte Pétrée alors que la requête indique que l’aire d’accueil considérée se situe au 118 de l’allée de la Vente Maugars sans aucune explication quant à cette différence. Enfin, les défendeurs indiquent que l’aire d’accueil considérée dans la requête a été fermée par Orléans Métropole à compter du 20 février 2026. Le président d’Orléans Métropole qui n’a pas répondu aux mémoires en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience ne conteste nullement ces précédents éléments. Dans ces conditions, la requête du président d’Orléans Métropole ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions comme dépourvue d’utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du président d’Orléans Métropole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée adressée au président d’Orléans Métropole, à M. B… et à Mme D….
Fait à Orléans le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret et au président d’Orléans Métropole en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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