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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 mars 2025, n° 2500191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500191 |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme B, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet de décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Caen : Calvados () »
3. Mme B qui réside à Carpiquet (Calvados), conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande de titre de séjour, qui est une mesure de police. Dès lors, en application des dispositions précitées, il appartient au tribunal administratif de Caen, et non au tribunal administratif de la Martinique, de se prononcer sur la requête de Mme B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Caen, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Fait à Schœlcher, le 28 mars 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500191
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