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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 août 2025, n° 2503396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Achy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, la commune d’Achy demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de la propriété située 6 rue du château, sur le territoire de sa commune, parcelles cadastrées section B 85, 86, 87, 90 et 91, appartenant à Mme D A, représentée par Mme B A.
Elle soutient qu’en raison du défaut d’entretien des arbres se trouvant sur la propriété de Mme D A, dont cinq sont tombés, à la suite d’un orage, le 13 juin 2025, sur la salle des fêtes municipale, qui accueille notamment la cantine scolaire, cette situation présente un danger pour la sécurité publique et celle des élèves usagers de la cantine à compter de la période scolaire devant débuter en septembre 2025, et qu’il convient de désigner un expert afin que soit mise en œuvre, le cas échéant, la procédure de mise en sécurité prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ».
3. La commune d’Achy fait valoir que cinq arbres se situant sur la propriété de
Mme D A, située 6 rue du château, sur le territoire de sa commune, parcelles cadastrées section B 85, 86, 87, 90 et 91, sont tombés à la suite d’un orage survenu le 13 juin 2025, et ont causé d’importants dégâts sur la salle des fêtes municipale, ce qui présente un danger pour la sécurité publique, et celle des usagers de cette salle, qui accueille la cantine scolaire. Il y a lieu de faire application des dispositions rappelées ci-dessus et de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C E exerçant 50 rue du Général de Gaulle à Bailleul sur Thérain (60390) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— se rendre sur la propriété de Mme D A, située 6 rue du château, 60 690 Achy, parcelles cadastrées section B 85, 86, 87, 90 et 91 et examiner l’état de cette propriété ;
— dresser un constat de l’état des immeubles, notamment les désordres les affectant, et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;
— indiquer si ces immeubles présentent des risques pour la sécurité des tiers et des occupants, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
— donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par
les immeubles et, dans l’affirmative, décrire les mesures d’urgence indispensable pour faire cesser le danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira le maire de d’Achy, Mme D A, représentée par
Mme B A, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (dont un par voie électronique) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié au maire d’Achy, et à Mme D A, représentée par Mme B A, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l’état de ses vacations, frais et débours, pouvant s’opérer sous forme électronique avec l’accord des intéressés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire d’Achy, à Mme D A, représentée par Mme B A et à M. C E, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à Mme D A, représentée par
Mme B A.
Fait à Amiens, le 11 août 2025
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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