Rejet 23 juillet 2025
Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 juil. 2025, n° 2504610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 14 et 16 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Le Cuillier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’article L. 551-15 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ne prévoit qu’une limitation ou un retrait et non la possibilité de refuser les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Djebli, substituant Me Le Cuiller, représentant Mme C A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 18 septembre 1991, déclare être entrée en France le 2 décembre 2024. Le 7 juillet 2025, elle a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde. Par une décision du même jour, dont elle sollicite l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours imparti suivant son entrée en France.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer sib admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin annulation :
4. En premier lieu, aux termes l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que l’intéressée a elle-même signé sans formuler d’observations particulières, que Mme A a été reçue en entretien le 7 juillet 2025 par un agent de l’OFII avec l’aide d’un interprète. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien de vulnérabilité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 7 juillet 2025 vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal et indique qu’après examen des besoins de Mme A et de sa situation personnelle, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit lui être totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours imparti suivant son entrée en France. Par suite, la décision, qui n’avait pas à faire mention de tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressée, est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux s’est fondé sur le fait que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours imparti suivant son entrée en France. Si la requérante soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité en ce qu’elle ne dispose pas de ressources ni de logement, ces circonstances, qui au demeurant ne sont pas étayées par les pièces du dossier, ne sont pas suffisantes pour établir une situation d’une particulière vulnérabilité au sens des dispositions citées au point 6. En outre, la simple production d’un document intitulé « Récit de vie », non daté et non signé, n’est pas plus de nature à établir tant l’existence d’un motif légitime pour ne pas avoir sollicité l’asile auparavant qu’une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes du deuxième point de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ».
10. Contrairement à ce que soutient Mme A, les cas de refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévus par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 6, correspondent à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du même code seraient incompatibles avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A présentait une situation de vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées alors qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
14. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou la condamnation aux entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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