Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2401461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mars 2024, N° 23VE02775 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. K… G…, Mme A… I…, M. N… F…, Mme W… J… C…, Mme E… U… C…, Mme S… A… C…, Mme J… C…, Mme M… H…, M. D… Q…, M. V… G…, Mme A… T… G…, M. P… I…, Mme L… B…, Mme R… et M. O…, représentés par Me David, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de Villebon-sur-Yvette les a mis en demeure de quitter les parcelles cadastrées n° 0101 et n° 0099, situées rue du Grand Dôme, dans un délai de 48 heures à compter de la date de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villebon-sur-Yvette une somme de 3 600 euros toutes taxes comprises à verser à Me David, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Villebon-sur-Yvette, représentée par Me Du Besset, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. K… G…, M. D… Q…, M. V… G… et M. O… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 13 novembre 2023.
Par une ordonnance n° 23VE02775 du 27 mars 2024 du président de la cour administrative d’appel de Versailles, Mme J… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2301150 du 11 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- et les observations de Me Coll, représentant la commune de Villebon-sur-Yvette.
Considérant ce qui suit :
Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de Villebon-sur-Yvette les a mis en demeure de quitter les parcelles cadastrées n° 0101 et n° 0099, situées rue du Grand Dôme, dans un délai de 48 heures à compter de la date de sa notification.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211- 5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté en litige vise les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et mentionne notamment que le campement de fortune, occupé sans droit ni titre depuis le début du mois de janvier 2023 par plusieurs familles de la communauté rom, s’est étendu très rapidement entre le 17 janvier et le 3 février 2023, qu’il porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques en raison du caractère précaire des abris, de la présence de matériel électrogène en mauvais état, de matériaux inflammables, de décharges à l’air libre, de l’absence d’alimentation en eau et de système d’assainissement, ainsi qu’à la sécurité des tiers. Il est, dès lors, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, une erreur ou une omission au sein des visas d’une décision administrative demeure sans incidence sur sa légalité.
En l’espèce, la seule circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas expressément les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est pas de nature à le priver de base légale et est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, il vise tous les articles du même code, dont notamment un autre article, puisqu’il y est indiqué « Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment, son article L. 2212-1 ». Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (…), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, les mesures édictées à ce titre devant être strictement proportionnées à leur nécessité. Il peut notamment, sur le fondement de ces dispositions, mettre en demeure les occupants d’un terrain public ou privé situé sur le territoire de la commune de le quitter lorsque cette mesure est nécessitée par le danger grave ou imminent que cette occupation fait peser sur eux-mêmes ou sur des tiers.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles alors illégalement occupées par les requérants sont situées à proximité immédiate d’un corridor écologique à préserver ainsi que d’une zone humide protégée. Pour mettre en demeure les occupants sans droit ni titre de ces parcelles de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, le maire, se fondant sur des rapports établis par la police municipale les 17 janvier, 26 janvier et 3 février 2023 et sur un constat d’huissier du 20 janvier 2023, a relevé que plusieurs familles de la communauté rom, dont le nombre, qui était évalué à une quinzaine de personnes et trois cabanons le 17 janvier 2023, était passé, le 3 février 2023, à plus de quatre-vingts personnes et vingt-deux cabanons, installés de manière pérenne. Il a également relevé que ces familles occupaient alors des abris de fortune composés de matériaux de récupération inflammables, et qu’il existait un risque majeur d’incendie et d’intoxication, en raison de la présence de dispositifs de chauffage et de cuisson en intérieur, constitués notamment de poêles à bois de fortune, à foyer ouvert, réalisés dans de vieux fûts métalliques. La présence de bouteilles de gaz avait également été constatée à proximité des cabanons, ainsi qu’un groupe électrogène non abrité, qui les alimentait grâce à des fils posés à-même le sol. La police municipale avait également constaté que ces fils étaient dénudés et qu’ils étaient situés à proximité immédiate de la végétation, alors qu’aucune borne incendie ne se trouvait à proximité. L’arrêté relève en outre la présence d’une piste cyclable occupée par les véhicules des occupants sans droit ni titre, cette circonstance obligeant les cyclistes à emprunter un axe routier dangereux et très fréquenté. Le maire s’est également fondé sur le risque d’atteinte à la salubrité publique, en raison de l’absence de commodités nécessaires à la vie quotidienne, d’équipements sanitaires, de dispositif d’évacuation des eaux usées et de collecte des déchets et des dépôts sauvages massifs de déchets, y compris de déchets dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement, aux abords immédiats du campement. Par suite, le maire pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, eu égard aux dangers graves et imminents que les conditions d’occupation faisaient peser sur les requérants eux-mêmes ainsi que sur les tiers, mettre en demeure les requérants de quitter les parcelles situées sur le territoire de la commune, y compris la parcelle privée appartenant à la Fédération française de judo.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’arrêté attaqué a pour seul objet d’ordonner aux occupants sans droit ni titre des parcelles de quitter les lieux pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques. Dans ces conditions, le maire de Villebon-sur-Yvette ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des familles mises en demeure de quitter les lieux, ni comme ayant porté atteinte à l’intérêt supérieur ou au bien-être des quarante enfants recensés sur le site. Il ressort également des pièces du dossier qu’une procédure d’évaluation sociale a été réalisée et a permis d’identifier deux familles en situation de grande vulnérabilité, auxquelles un hébergement a été proposé, et que la commune a mis à disposition des familles, le 16 février 2023, un véhicule avec chauffeur afin d’assurer leur transport vers un centre d’hébergement, ce qu’elles ont toutefois refusé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K… G…, à Mme A… I…, à M. N… F…, à Mme W… J… C…, à Mme E… U… C…, à Mme S… A… C…, à Mme J… C…, à Mme M… H…, à M. D… Q…, à M. V… G…, à Mme A… T… G…, à M. P… I…, à Mme L… B…, à Mme R…, à M. O…, à Me David et à la commune de Villebon-sur-Yvette.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
aires
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