Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas cherché à savoir s’il disposait d’un motif légitime expliquant le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- il n’a pas été informé des conséquences d’un tel dépôt tardif sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions des articles L.551-10 et L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il ne pouvait former de demande d’asile avant le 12 septembre 2025 dès lors qu’il était, jusqu’à cette date, employé au sein de l’Ambassade du Congo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée,
- et les observations de Me Rouxel, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais né le 19 décembre 1997 a présenté une demande d’asile le 2 octobre 2025, auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du 7 octobre 2025, dont il demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif tiré de ce qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de demande d’asile produite par l’OFII, que M. A… a déposé sa demande d’asile le 7 octobre 2025. Il en ressort, par ailleurs, en particulier du certificat de cessation de service du 12 septembre 2025 émanant de l’Ambassadeur de la République du Congo en France, que M. A… était maréchal des logis, chef de la gendarmerie nationale, précédemment membre du détachement de sécurité et de protection de la République du Congo à Paris et qu’il a définitivement cessé son service le 12 septembre 2025. Il s’en suit que M. A…, qui a travaillé au sein de cette Ambassade jusqu’à cette date, disposait d’un motif légitime justifiant le fait qu’il n’ait pas déposé de demande d’asile dans les 90 jours de son entrée en France. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Rouxel, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2025 par laquelle l’OFII a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Rouxel une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rouxel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Associations ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Enfant
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Aide
- Ingénieur ·
- Mine ·
- Industrie ·
- Avancement ·
- Mobilité ·
- Économie ·
- Tableau ·
- Finances ·
- Ligne ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Consignation ·
- Déréférencement ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Conditions générales ·
- Courrier ·
- Compte ·
- Service
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Ordre public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Albanie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Logement ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Isolement
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Titre
- Énergie ·
- Chèque ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Service ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Taxe d'habitation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.