Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2500968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B… D…, représenté par Me Chouman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, à autoriser le regroupement familial qu’il a sollicité au bénéfice de son épouse, Mme C… A…, épouse D…, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie de revenus stables et suffisants ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1978, a sollicité un regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C… A…, épouse D…. Par décision du 17 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme E…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024.1278 du 25 novembre 2024, publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme E…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise, notamment, les articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 434-7 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique qu’il ne peut être fait droit à la demande de regroupement familial de M. D… compte tenu de la moyenne des revenus perçus par lui laquelle est inférieure à la moyenne exigée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision indique également que, bien que mariés depuis le 9 juillet 2021, son épouse est née et a toujours vécu en Tunisie où il n’est pas dans l’impossibilité de lui rendre visite. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, sans qu’il soit besoin de mentionner la méthode de calcul retenue pour le calcul des ressources du demandeur. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période.
6. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le fait que les ressources du requérant n’étaient pas suffisantes et que son épouse était née et avait toujours vécu en Tunisie et qu’il n’est pas dans l’impossibilité de lui rendre visite. Si le requérant soutient qu’il justifie de ressources suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu’il a perçu durant la période de 12 mois précédent sa demande, soit entre les mois d’août 2022 et de juillet 2023, des revenus totaux d’un montant de 10 883, 06 euros bruts, soit une moyenne de 906, 92 euros bruts mensuels alors que sur cette période la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance s’élevait à 1 706, 12 euros. A supposer que la période de référence puisse être entendue comme portant sur les 12 mois précédant l’enregistrement de la demande, soit dans le cas de l’espèce sur la période allant d’octobre 2022 à septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que le requérant a perçu, pendant cette période, des revenus totaux d’un montant de 16 145, 76 euros bruts, soit 1 345, 48 euros bruts mensuels alors que la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance s’élevait alors à 1 717, 50 euros. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur de fait en considérant que M. D… ne disposait pas de ressources suffisantes.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est marié le 9 juillet 2021 avec Mme A…, ressortissante tunisienne. Toutefois, en se bornant à produire au soutien de sa requête son passeport, son acte de mariage, son acte de naissance et celui de son épouse, son contrat de travail, ses bulletins de salaire, ses relevés de compte bancaire, son bail et ses quittances de loyer, M. D… n’établit pas la réalité des liens qu’il entretient avec son épouse. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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