Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 mars 2026, n° 2602902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France avec un visa d’étudiant valable jusqu’au 31 août 2025, qu’il a déposé une demande de titre de séjour et a obtenu un récépissé qui est expiré depuis le 26 novembre 2025 et qu’il n’a plus eu de nouvelles depuis cette date, que la condition d’urgence est satisfaite car il poursuit ses études d’ingénieur en France et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 29 novembre 2006 à Dakar, entré en France le 1er septembre 2024 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville et valable jusqu’au 31 août 2025, a sollicité du préfet du Val-de-Marne son renouvellement le 27 juillet 2025. Il s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable trois mois, qui n’a pas été renouvelé. Il suit des études d’ingénieur à l’Ecole supérieure d’informatique électronique automatique à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Par une requête enregistrée le 17 février 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de carte de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant le 27 juillet 2025 en préfecture du Val-de-Marne. Le défaut de réponse, au terme d’un délai de trois mois, a fait naître, à la date du 28 novembre 2025, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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