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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2512502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- l’auteur de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que son dossier de demande est complet et qu’il a déposé une demande de premier titre de séjour sur les instructions des services préfectoraux au regard des dysfonctionnements du site « administration numérique pour les étrangers en France ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2512510 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bruggiamosca représentant M. A… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité guinéenne, a tenté de présenter une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée en raison de son état de santé. Au regard des dysfonctionnements du site « administration numérique pour les étrangers en France », les services de la préfecture ont donné pour instruction à M. A… de déposer sa demande en tant que première demande de titre de séjour. Par un courrier du 22 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a toutefois refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu’il fallait qu’il dépose une telle demande et non pas une première demande de titre de séjour. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées dès lors que le dossier de demande est complet est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône enregistre la demande de M. A… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 22 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer la demande de M. A… dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Claire Bruggiamosca et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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