Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2601117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour après une entrée régulière sur le territoire sous couvert d’un visa D ; malgré les démarches entreprises en ce sens, aucune attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne lui a été délivrée à l’expiration de son visa ; elle risque de se voir priver de ses droits à l’assurance maladie alors qu’elle doit prochainement accoucher et que les frais peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa demande ;
- elle méconnait les articles 4 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600833 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
et les observations de Me Ach, substituant Me Mileo, représentant Mme B…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que si une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 mai 2026 a été délivrée à la requérante, cette circonstance est sans incidence sur la naissance de la décision implicite dont la suspension est demandée et n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache aux renouvellements de titre de séjour selon une jurisprudence bien établie du Conseil d’Etat ; dès lors que la requérante est entrée en France sous couvert d’un visa D et a déposé sa demande dans le délai de validité de ce visa long séjour, sa demande doit être regardée comme un renouvellement de titre de séjour ; il existe un risque d’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1998 est entrée en France le 10 avril 2025 sous couvert d’un visa D portant les mentions « vie privée et familiale / regroupement familial / F2 VLS », valable du 10 avril 2025 au 9 juillet 2025. Compte tenu de sa durée et de ses mentions, ce visa ne peut être regardé comme ayant autorisé son titulaire à séjourner en France pendant plus de trois mois, lui conférant ainsi les droits attachés à une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l’article L. 312-2. La demande présentée par Mme B… le 17 avril 2025 en vue d’obtenir la délivrance d’un certificat de résidence au titre du regroupement familial ne peut, dès lors, constituer une demande de renouvellement d’un tel titre de séjour dont le refus implicite serait présumé comme constituant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, en cours d’instance, le préfet de l’Essonne a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 2 mai 2026, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, d’exercer une activité professionnelle et de maintenir ses droits sociaux, notamment les droits à l’assurance maladie dont elle risquait d’être privée à compter du 23 février 2026. Si la requérante fait valoir, que ce document risque de ne pas être renouvelé, d’une part, il n’est pas établi que le préfet de l’Essonne n’aura pas statué explicitement sur sa demande d’ici cette échéance et d’autre part, ce document attribue à la requérante un numéro d’identifiant étranger lui permettant, le cas échéant, de solliciter le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction via la démarche numérique mise en place par le préfet de l’Essonne. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement ne peut être regardée comme remplie en l’espèce à la date de la présente ordonnance.
Par conséquent, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunie, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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