Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2026, n° 2601310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Haik, avocat, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable durant la durée d’instruction de sa demande, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle tente en vain d’engager les démarches tendant au renouvellement de son précédent titre de séjour depuis le mois de novembre 2025, qu’elle a saisi la plateforme du site de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 5 décembre 2025, puis les services de la préfecture du Val-de-Marne en vain ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le blocage informatique à l’origine des difficultés rencontrées par Mme B… a été résolu et qu’un courriel lui a été envoyé afin de l’inviter à déposer sa demande sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Si Mme B… demande d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable durant la durée d’instruction de sa demande, il résulte de l’instruction que le problème informatique à l’origine des difficultés en litige a été résolu et qu’un courriel a été adressé le 28 janvier 2026 à Mme B…, l’invitant à déposer sa demande de renouvellement via le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France, en lui indiquant les étapes à suivre. Il n’est pas contesté par Mme B… que le problème ainsi rencontré initialement a désormais été résolu et qu’elle peut désormais déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites à la date de la présente ordonnance, de sorte que les conclusions présentées pour Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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