Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2513469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’orienter vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d’urgence.
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 16 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a déjà enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer l’hébergement de Mme A… avant le 30 octobre 2025, sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Par suite, le tribunal a déjà épuisé sa compétence et la requête ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tenant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Poret.
Copie en sera adressée pour information à la préfecture de l’Isère – direction départementale de l’emploi, du travail.
Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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