Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2025, n° 2504082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 juillet 2024 du consulat de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre aux ministres des affaires étrangères et de l’intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : le couple est séparé de depuis plus de sept mois, durée conséquente qui ne permet plus de considérer que cette séparation a un caractère récent ; il justifie de la réalité et de l’ancienneté de leur vie commune ; M. B sollicitant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il n’est pas nécessaire qu’une autorisation de travail ait été sollicitée pour la promesse d’embauche qu’il présente, cette promesse d’embauche devant se concrétiser en contrat de travail le 1er avril 2025 sous réserve de la présentation de documents administratifs autorisant son séjour en France ; la CRRV n’ayant pas pris de décision suite au recours déposé le 9 août 2024, si bien qu’une décision implicite de rejet est née le 9 octobre 2024 et la commission n’est donc plus susceptible de prendre une décision expresse à brève échéance ; l’état de santé de son épouse suppose sa présence en France pour l’assister dans ses activités quotidiennes ; la décision litigieuse l’empêcher d’exercer une activité professionnelle et l’empêche également de contribuer, comme il y est tenu, aux charges du mariage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française, M. B, ressortissant algérien né le 12 mars 1993, fait valoir qu’il est séparé de sa conjointe depuis plus de sept mois or cette séparation demeure récente. Il soutient qu’il a une promesse d’embauche de la société PCS pour un contrat à durée indéterminée devant débuter au 1er avril 2025 et que la décision l’empêche de contribuer aux charges du mariage or cette circonstance ne prive pas l’intéressé d’exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine à cette fin dans l’attente d’une décision du juge du fond. Si l’intéressé fait valoir que sa conjointe présente des affections nécessitant une assistance quotidienne, il n’établit pas que cette aide ne puisse pas être apportée par une tierce personne alors que son épouse a sollicité par ailleurs la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’allocation aux adultes handicapés. Enfin, il résulte de l’instruction qu’alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est prononcée implicitement le 9 octobre 2024, le requérant n’a saisi le juge des référés que le 5 mars 2025, contribuant ainsi à se placer lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque, et ce nonobstant la circonstance qu’il avait déjà saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de la décision consulaire, requête rejetée par ordonnance du 29 août 2024 au motif du défaut d’urgence. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est ainsi pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mongis.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Yannick MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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