Annulation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 1er avr. 2026, n° 2415446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415446 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 février 2024, N° 2300022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300022 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne née le 1er novembre 2022 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B… et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un jugement n° 2415446 du 2 juillet 2025, le tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne, afin d’exécuter le jugement n° 2300022 du 27 février 2024, de procéder au réexamen de la situation de M. B… en statuant sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Par une demande enregistrée le 21 août 2025, M. B…, représenté par Me Louisa, a informé le tribunal que le préfet du Val-de-Marne ne l’avait pas convoqué et qu’il n’avait pas statué sur sa situation. Il demande au tribunal d’exécuter le jugement n° 2415446 du 2 juillet 2025.
Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce le 15 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. B… soutient que s’il a été convoqué par les services de la préfecture le 18 septembre 2025, c’est à la suite du dépôt le
1er septembre 2025 d’une demande de rendez-vous sur la plateforme « demarches-simplifiees » en vue de présenter une nouvelle d’admission au séjour. Il maintient que le jugement du
2 juillet 2025 demeure inexécuté.
Un mémoire présenté pour M. B… le 10 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le jugement n° 2300022 du 27 février 2024 ;
le jugement n° 2415446 du 2 juillet 2025 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Prissette,
- et les observations de Me Louisa, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 10 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Selon l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée (…) par le tribunal administratif (…), le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte (…) ». L’article R. 751-4-1 du code de justice administrative prévoit que : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Sur la liquidation de l’astreinte :
D’une part, le jugement n° 2415446 du 2 juillet 2025 a été mis à disposition des parties dans l’application Télérecours le mercredi 2 juillet 2025. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, l’autorité préfectorale est réputée en avoir reçu notification à l’issue de ce délai, soit le vendredi 4 juillet 2025 à minuit, en application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le délai d’un mois pour exécuter le jugement expirait le
4 août 2025.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a convoqué le requérant le 18 septembre suivant à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer un nouveau dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé soulignant que c’est seulement en réponse à la demande de rendez-vous qu’il a présentée en ce sens sur la plateforme « demarches-simplifiees » le 1er septembre 2025, l’administration ne peut toutefois être regardée comme ayant, à la date du présent jugement, exécuté totalement le jugement n° 2415446 du 2 juillet 2025, faute d’avoir statué par une décision expresse sur la situation de M. B…. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à une liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 5 août 2025 au 1er avril 2026 inclus, soit pour une somme de 12 000 euros. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à M. B… la totalité de cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 12 000 euros à M. B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2415446 du 2 juillet 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée, avec la copie du jugement du 2 juillet 2025 qui prononce l’astreinte, au ministère public près de la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2415446
40
La greffière,1
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