Rejet 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 août 2025, n° 2501424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 juillet 2025 jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours et de mettre fin à la privation de liberté dont il fait l’objet dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, puis de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2,000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention et l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et à son droit au recours effectif.
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, conseillère, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le
23 juillet 2025 jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours et de mettre fin à la privation de liberté dont il fait l’objet,
2. Il résulte des dispositions des articles L. 741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit mis fin à son placement en rétention.
3. Le droit constitutionnel d’asile énoncé au quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S’il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, ce droit s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit au recours juridictionnel effectif garanti notamment par le paragraphe 6 de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, qui a également le caractère d’une liberté fondamentale, permet aux États membres de déroger au principe du caractère suspensif du recours, à condition qu’une juridiction, saisie d’office ou par le demandeur, puisse se prononcer sur le droit au maintien sur le territoire de ce dernier jusqu’à la décision de la juridiction compétente pour se prononcer sur la demande d’asile.
4. En vertu du second alinéa de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été formé dans le délai imparti, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L.531-24 () ". En vertu du 3° de cet article L. 531-24 et de l’article L. 754-6 dudit code, l’OFPRA statue en procédure accélérée dans les cas où le demandeur est placé ou maintenu en rétention administrative.
5. Par une décision du 1er août 2025 notifiée le 6 août suivant, l’OFPRA, statuant en procédure accélérée sur le fondement de l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté la demande d’asile présentée par M. A, placé en rétention depuis le 25 juillet 2025. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du même code, l’intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France. Il ne peut, dès lors, être regardé comme subissant des atteintes à son droit d’asile et à son droit au recours effectif graves et manifestement illégales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En vertu de l’article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ou qu’elle est mal fondée. Dans les circonstances précédemment exposées, il est manifeste que les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit mis fin à son placement en rétention ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et que sa demande d’injonction est mal-fondée. La requête peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles tendant à l’allocation de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l’association « La Cimade ».
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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