Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juin 2026, n° 2602672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602672 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant afghan né
le 1er janvier 1996, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par plusieurs demandes, la dernière ayant été déposée le 12 mars 2026. Si M. A… soutient que le retard de l’administration dans le traitement de sa demande le place dans une situation administrative précaire, il produit lui-même une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 11 septembre 2026 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. De plus, dès lors que la dernière demande de titre de séjour du requérant a été réceptionnée le 12 mars 2026, soit il y a un peu plus d’un mois à la date de l’enregistrement de la présente requête, il ne saurait justifier d’un délai anormalement long de traitement. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 2 juin 226
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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