Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2504933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux pièces, enregistrées les 18 et 26 septembre 2025, M. B A doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
M. A soutient que ne pas avoir déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile ;
— et M. A.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h23.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 2 octobre 1971 à Diourbel (République du Sénégal), a sollicité l’asile le 16 septembre 2025. Par une décision du 16 septembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision dont il doit être considéré comme demandant au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
3. M. A soutient être entré en France la dernière fois le 7 juillet 2025 après avoir pris un bateau de pêche quittant Saint-Louis du Sénégal (République du Sénégal) pour débarquer ensuite au Royaume d’Espagne. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré la dernière fois par un poste frontière Schengen par l’aéroport de Bruxelles-National (Royaume de Belgique) le 10 janvier 2025 et a quitté la zone Schengen par celui de l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle (France) le 12 avril 2025. Il ressort encore des pièces du dossier et des débats à l’audience que M. A a présenté au magistrat désigné l’original de la convocation reçue du commissariat des parcelles assainies de l’unité 15 (République du Sénégal), figurant au dossier, indiquant avoir été remise à l’intéressé le 27 juin 2025 soit à l’intérieur du délai de quatre-vingt-dix jours précité, ce délai débutant le 18 juin 2025. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette convocation policière n’ait pas été effectivement notifiée en mains propres. Dans ces conditions, M. A justifie non seulement ne pas résider habituellement en France depuis 2020 comme l’affirme l’Office français de l’immigration et de l’intégration mais être entré en France nécessairement après le 18 juin 2025 et que sa demande d’asile a été présentée avant le terme du dé lai précité de quatre-vingt-dix jours. Par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance le 4° de l’article L. 551- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les injonctions :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A à compter du 16 septembre 2025, date de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement M. A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 septembre 2025 dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKELLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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