Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 2103582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre 2021 et 29 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie lui a refusé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHU Amiens-Picardie de réexaminer sa demande tendant au versement de l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires à compter du mois de juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il y a eu un changement de circonstances entre la décision de rejet du 8 octobre 2014 et la présente décision contestée ;
— contrairement à ce qui avait été contractuellement prévu, elle n’a jamais perçu l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires ;
— l’administration peut accorder le bénéfice de cette indemnité aux agents contractuels occupant un emploi de même niveau que les agents titulaires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier 2022 et 9 octobre 2023, le CHU Amiens-Picardie, représenté par Me Delentaigne-Leroy conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est tardive dès lors que la décision du 26 août 2020 constitue une décision purement confirmative d’une précédente décision de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret no 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
— le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Chartrelle pour Mme B et de Me Delentaigne-Leroy pour le CHU Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du transfert de l’activité de l’unité centrale de stérilisation de la Somme au CHU Amiens-Picardie, Mme B a été recrutée, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 11 juin 2014, par le CHU Amiens-Picardie au 11e échelon du grade d’adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle. Par une décision du 26 août 2020 dont l’intéressée demande l’annulation, le CHU Amiens-Picardie lui a refusé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1-2 du décret du 6 février 1991 susvisé : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 septembre 1990 : « Dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, (), soit dans un des grades du corps des attachés d’administration hospitalière () peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, agente contractuelle de droit public, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 1er du décret du 21 septembre 1990. Mme B ne pouvait donc bénéficier de cette indemnité à ce titre.
4. Contrairement à ce que l’intéressée affirme, le contrat du 11 juin 2014 qui l’unit au CHU Amiens-Picardie ne comporte aucune mention de cette indemnité et la simulation accompagnant le courrier adressé par le CHU Amiens-Picardie du 19 mai 2014 qui faisait mention de cette indemnité n’a ni été visée par le contrat ni mentionnée par celui-ci. Par suite, cette simulation qui n’est pas entrée dans le champ contractuel n’a créé aucun droit au bénéfice de Mme B. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du CHU Amiens-Picardie de rejet de sa demande d’indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires est entachée d’illégalité. La demande de Mme B, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU Amiens-Picardie, doit ainsi être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’administration. Les conclusions aux fins d’injonction doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU Amiens-Picardie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU Amiens-Picardie et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au CHU Amiens-Picardie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2103582
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