Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2025, n° 2504556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 15 mai 2025, Mme A, représentée par Me Messerly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 21 février 2025 et 13 mars 2025 par lesquelles la directrice de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Barre l’a licenciée pour inaptitude à compter du 27 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD de la barre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est présumée ; elle a été licenciée et radiée des cadres, ce qui la prive de son traitement pour une durée supérieure à un mois ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de son licenciement : un licenciement pour inaptitude n’est prévu par aucun texte pour les fonctionnaires ; n’étant pas inapte à toute fonction elle aurait dû être reclassée ; elle n’a pas refusé un poste de reclassement puisqu’elle a repris sur un poste au service hôtellerie ; le licenciement intervenu pour inaptitude, alors qu’elle n’a pas été déclarée inapte à ses nouvelles fonctions au poste en hôtellerie, poste de reclassement qui lui a été proposé en juin 2024, est nécessairement illégal ; en toute hypothèse, dans l’impossibilité d’un reclassement, elle aurait dû être mise à la retraite anticipée pour invalidité ; la mise en retraite anticipée pour invalidité peut intervenir d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, l’EHPAD de la Barre, représenté par Me Leleu conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : Mme A n’apporte pas la preuve des charges qui lui incombent qui seraient de nature à la placer dans une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2504520 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Messerly, représentant Mme A ;
— les observations de Me Luzineau, substituant Me Leleu, représentant l’EPHAD de la Barre.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions des 21 février 2025 et 13 mars 2025, la directrice de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Barre a licencié Mme A pour inaptitude à compter du 27 février 2025. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours ».
5. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé. La mise en œuvre de ce principe implique que l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Dans le cas où le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été, de nouveau, déclarée inapte à ses fonctions d’aide médico-psychologique à la suite d’une expertise réalisée le 15 février 2024 par le Dr. Giordano. Mme A, étant apte à d’autres fonctions, s’est vu proposer, sur sa demande, un poste de reclassement en hôtellerie au sein de l’EPHAD de la Barre. Après une période de reprise, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire le 14 juin 2024. Mme A n’ayant pas été déclarée inapte à ses fonctions en hôtellerie, mais seulement placée en congé de maladie ordinaire, et n’ayant pas épuisé tous ses droits à congé de maladie ordinaire, le moyen selon lequel le licenciement intervenu pour inaptitude, alors qu’elle n’a pas été déclarée inapte à ses nouvelles fonctions, est nécessairement illégal, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Toutefois, alors que le défendeur soutient que Mme A, qui n’a pas été déclarée inapte à toutes fonctions, et a été radiée des cadres, peut bénéficier du versement des allocations chômage et que Mme A ne verse aucun élément sur son état de santé actuel, ne produit aucun justificatif de ses charges, ni aucun élément relatif à la situation financière de son foyer, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas justifiée en l’état.
8. Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions des 21 février 2025 et 13 mars 2025 par lesquelles la directrice de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Barre a licencié Mme A pour inaptitude à compter du 27 février 2025, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPHAD de la Barre, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande à ce titre.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l’EPHAD de la Barre au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD de la barre au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l’EHPAD de la Barre.
Fait à Grenoble, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
C. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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