Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2404776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GSMS) L’Union Belge, représenté par Me Touranchet et Me de Lamarzelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 4 – Section 3 de l’unité départementale des Hauts-de-Seine a refusé d’octroyer l’autorisation de licenciement de Mme A… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail d’autoriser le licenciement de Mme B… ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au ministre du travail de réexaminer sa demande d’autorisation de licenciement de Mme B… dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’administration a entaché sa décision d’une erreur de fait, en considérant que la matérialité des faits n’était pas établie ;
les faits sont suffisamment graves pour justifier le licenciement de Mme B… ;
Il n’existe pas de lien entre la demande de licenciement et le mandat de la salariée.
La requête a été communiquée à Mme B…, au ministre du travail et des solidarités, ainsi qu’au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gaudemet, rapporteur ;
et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerce les fonctions d’assistante médico-psychologique au sein du groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) L’Union Belge. Elle détient le mandat de membre titulaire du comité social et économique (CSE) depuis 2020. Le 11 décembre 2023, le GCSMS L’Union Belge a sollicité auprès de l’inspection du travail, l’autorisation de procéder au licenciement de Mme B… pour motif disciplinaire. Par une décision du 2 février 2024, l’inspectrice du travail de la section 4-3 de l’unité départementale des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d’autorisation de licencier Mme B…. Par cette requête, le GCSMS L’Union Belge demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2411-10 du code du travail : « Le licenciement d’un membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ». L’article L. 1235-1 du même code prévoit que : « (…) le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (…) Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation de licencier Mme B…, fondée sur les griefs tirés, d’une part, d’avoir pris une pause, durant la nuit du 28 au 29 novembre 2023, d’une durée supérieure à celle prévue, à un horaire non conforme au planning mis en place, sans prévenir un collègue susceptible de la relayer, alors qu’elle devait effectuer au même moment une ronde de surveillance et, d’autre part, d’avoir enfermé des résidents dans leur chambre malgré l’interdiction ferme de procéder ainsi, l’administration a considéré que la matérialité de ces griefs n’était pas établie et que le lien entre la demande de licenciement et le mandat de la salariée était établi.
En premier lieu, il est constant que Mme B…, lors de la nuit du 28 au 29 novembre 2023, aux alentours de 2h15, ne se trouvait ni dans la partie ancienne du bâtiment, ni au sein de l’unité de vie protégée dont elle avait la charge, et qu’elle est sortie vers 3h du local « linge propre » lui-même verrouillé, dans lequel elle s’était installée pour se reposer. Il ressort toutefois des écritures mêmes du requérant que si le planning de l’organisation des pauses de nuit, mis à jour en août 2023, imposait au soignant en unité de vie protégée de prendre une première pause entre 0h30 et 1h, et une deuxième pause entre 3h30 et 4h, celui-ci aurait été affiché sur les panneaux d’affichage de l’établissement, puis arraché à des dates indéterminées. Le groupement requérant n’établit pas avoir porté à la connaissance de Mme B…, par tout autre moyen, ce planning d’organisation des pauses de nuit dans le service, et n’est ainsi pas fondé à reprocher à la requérante de ne pas avoir respecté ce planning. En revanche, il est établi que Mme B… a pris sa pause sans prévenir un collègue afin de s’assurer d’une surveillance effective au sein de l’unité de vie protégée, alors qu’elle devait effectuer à 2h une ronde de surveillance conformément au « plan de soin » dont il n’est pas contesté qu’elle avait connaissance. La matérialité du premier grief est ainsi en partie établie.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a elle-même reconnu lors de la réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE) du 8 décembre 2023 qu’elle avait volontairement enfermé dans leur chambre des résidents de l’unité protégée « dans le but de les sécuriser ». Par suite, la matérialité du second grief est établie.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’inspectrice du travail a considéré que les faits reprochés à B… n’étaient pas matériellement établis. Il s’ensuit que, dès lors que l’inspectrice du travail ne s’est pas prononcée sur la gravité de ces faits pour apprécier s’ils étaient ou non susceptibles de justifier l’autorisation de licencier Mme B…, il lui appartient de procéder à cette appréciation.
En troisième lieu, la décision litigieuse de l’inspectrice du travail est motivée également par l’existence d’un lien entre le mandat exercé par la salariée et la demande d’autorisation de licenciement dont elle fait l’objet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le groupement requérant a souligné dans sa demande d’autorisation de licenciement que Mme B… aurait déjà eu un comportement inacceptable le 26 octobre 2023 en empêchant l’accès d’une infirmière sur son site de travail lors d’une manifestation entreprise à l’occasion d’une grève devant l’établissement, ce grief supposé ne constituait pas le motif de sa demande. En tout état de cause, cette circonstance ne peut suffire à elle-seule à caractériser l’existence d’un lien entre la demande de licenciement de Mme B… et le mandat qu’elle exerce. Dans ces conditions, le groupement requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a retenu l’existence d’un tel lien.
Il résulte de tout ce qui précède que le groupement de coopération sociale et médico-sociale L’Union Belge est fondé à demander l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 2 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’inspecteur du travail compétent d’autoriser le groupement de coopération sociale et médico-sociale L’Union Belge à prononcer le licenciement de Mme B…, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande de licenciement présentée le 11 décembre 2023. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’inspecteur du travail compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 000 euros à verser au groupement de coopération sociale et médico-sociale L’Union Belge au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 février 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 4 – Section 3 de l’unité départementale des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d’autorisation de licencier Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’inspecteur du travail compétent de procéder au réexamen de la demande du groupement de coopération sociale et médico-sociale L’Union Belge dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au groupement de coopération sociale et médico-sociale L’Union Belge une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au groupement de coopération sociale et médico-sociale L’Union Belge, au ministre du travail et des solidarités et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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