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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 févr. 2023, n° 2201904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201904 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, la société Port Man et M. B A exerçant sous l’enseigne LMP Le Castel, représentés par Me Dasse, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Saint Valery sur Somme et de la société Gan Assurances Iard en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant le mur de clôture bordant l’immeuble sis rue du Castel à Saint Valery sur Somme (80230) et les moyens d’y remédier ;
2°) de dire et juger que l’expert devra déposer son rapport définitif après l’avoir fait précéder d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport et avoir laissé à chacune des parties un délai d’un mois pour présenter leurs dires ;
3°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint Valery sur Somme en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’exercer son pouvoir de police pour sécuriser la Rue Haute des Remparts, en interdisant cette rue à toute circulation même piétonne, tant que les travaux de réfection des désordres n’auront pas été entrepris ;
5°) réserver les dépens avec le sort du fond.
Ils font valoir que :
— la société Port Man est propriétaire d’un immeuble situé rue Castel à Saint Valery sur Somme qu’elle a donné en location à M. B A exerçant une activité de location de chambres d’hôte sous l’enseigne LMP Le Castel ;
— cet immeuble est bordé d’un mur de clôture en brique longeant la rue Haute des Remparts ;
— à la suite de plusieurs épisodes de vents violents tant en 2012 qu’en 2015, le mur s’est effondré à chaque fois partiellement ; un troisième effondrement d’une partie de ce mur est intervenu le 11 mars 2021, répandant de nombreuses briques sur une partie de cette rue Haute des Remparts ;
— aucune réparation ne peut être effectuée par la SCP Port Man tant que la commune de Saint Valery sur Somme n’aura pas elle-même accepté la réfection de la fondation défaillante de cette rue Haute des Remparts, qui sert également de fondation au mur de clôture de la requérante, en dépit des relances qui lui ont été faites à maintes reprises ;
— compte tenu du caractère infructueux de plusieurs réunions d’expertise amiables, la mission d’expertise sollicitée s’avère donc nécessaire pour déterminer la nature et l’origine des désordres et les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, la commune de Saint Valery sur Somme, représentée par Me Quennehen, demande au juge des référés de dire que les conclusions de la requête tendant à enjoindre la commune à exercer son pouvoir de police sont irrecevables et de préciser la mission de l’expert en prenant notamment en considération la vétusté et l’état d’entretien du mur effondré.
La requête a été communiquée à la société Gan Assurances Iard qui n’a pas produit d’observations dans le délai imparti.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Les mesures d’expertise demandées par La SCI Port Man et M. B A, qui visent à déterminer si les désordres affectant le mur de clôture de leur propriété sise rue Haute des Remparts sont imputables à la présence ou au défaut d’entretien d’un ouvrage public ou d’une dépendance du domaine public, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les mesures de sécurisation indispensables pour cette rue Haute des Remparts :
4. Les requérants demandent en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Saint Valery sur Somme à exercer son pouvoir de police pour sécuriser la rue Haute des remparts, en interdisant cette rue à toute circulation même piétonne, tant que des travaux de réfection des désordres n’auront pas été entrepris. Une telle demande ne relève pas de l’office du juge des référés statuant en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par conséquent, cette demande, dont, au surplus, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle présenterait un caractère d’urgence, ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. C D exerçant 58 rue de la Dodane – BP 344 à Amiens (80000) est désigné en qualité d’expert et a pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir, rue de Castel à Saint Valery sur Somme (80230) après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l’article R. 621-7 du code de justice administrative ;
2°) se faire communiquer tous documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3°) décrire les désordres affectant le mur de clôture en briques longeant la rue Haute des Remparts ainsi que l’ouvrage de soutènement de ce mur ;
4°) rechercher l’origine, l’étendue et la cause desdits désordres et leur évolution prévisible ;
5°) évaluer le coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres et à l’ensemble des préjudices subis par les requérants ;
6°) fournir tous les éléments permettant au juge du fond ultérieurement saisi de se prononcer.
Article 2 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires dont un par voie électronique au plus tard pour le 30 septembre 2023. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Port Man, à M. B A, à la commune de Saint Valery sur Somme, à la société Gan Assurances Iard et à M. C D, expert.
Fait à Amiens, le 14 février 2023.
Le juge des référés,
signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201904
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